Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00030
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00030 N° Portalis DBX4-W-B7J-UYSS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 26 Mars 2026
Société IN’LI SUD OUEST
C/
[N] [Y] [U] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Mars 2026
à la SELARL [Localité 2] - COURDESSES
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 30 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [Y] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 novembre 2024, la société IN'LI SUD OUEST a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] un appartement n°121, situé [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI SUD OUEST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société IN'LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au vu de la seule minute, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.931,06 euros, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi, - d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, la société IN'LI SUD OUEST, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet des demandes adverses.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la société IN'LI SUD OUEST de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d'instance, supporteront in solidum la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN'LI SUD OUEST, Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu qu’elle soit exécutoire au vu de la seule minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la société IN'LI SUD OUEST de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] à verser à la société IN'LI SUD OUEST une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [X] épouse [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.