Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00423
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 968 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 octobre 2025
Références : 2025P00423 / 2025J00443
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 23 septembre 2025 sur requête de M. le procureur de la République à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS BTSF [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 884187121.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 03 octobre 2025.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 13 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [T] [X], vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a émis un avis favorable pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BTSF.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS BTSF n'est pas à jour du versement des salaires et que ses salariés ne sont plus couverts par la mutuelle d'entreprise.
De même, la SAS BTSF a fait l'objet de plusieurs condamnations par ordonnance portant injonction de payer et à ce jour, ces créances demeurent en souffrance.
La société étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS BTSF doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 22 janvier 2025, correspondant à la date de la première ordonnance portant injonction de payer rendue à l'encontre de la SAS BTSF.
Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BTSF.
Fixe au 21 avril 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe au 22 janvier 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [C] [E] et M. [V] [S].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [O] [B] et Me [R], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [D] [W], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 01 décembre 2025 à 15 heures 30, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours
concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 13 octobre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Cathy LEGIOT et M. Olivier BOURNONVILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 octobre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Charlotte MEY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 662-12-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.