Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00357
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00357 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 31 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] demeurant Chez [J] [C] [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à : - Me PICHON - Me PROVOST-CUIFF
Copie exécutoire à : - -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [H] [T] et [O] [C] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le [Date mariage 2], le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a constaté leur non-conciliation et, notamment : - attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement familial, - réparti entre les époux la jouissance de deux véhicules, - chargé l’épouse de régler provisoirement l’emprunt immobilier.
Le 25.6.2021, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment : - fixé sa date d’effet au 01.9.2018, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 10.02.2025, [H] [T] a assigné [O] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] statuant en matière patrimoniale.
Le 08.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de la juger recevable et : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre le défendeur et elle, - y désigner Maître [V], notaire à [Localité 1] et tel magistrat pour les surveiller, disant qu’ils seront remplacés en cas d'empêchement, - condamner le défendeur à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[O] [C] comparaît et ne conclut pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
La demanderesse ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable pourtant prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du code de procédure civile ainsi que rappelées par le juge du divorce.
Alors que l’instance est introduite depuis plus d’une année, la demanderesse ne forme aucune demande concrète au fond. Elle ne justifie en particulier pas en quoi les opérations à conduire revêtiraient la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile. Or, la mission d’un notaire commis n’est pas de se substituer aux parties et leurs avocats dans la formation de demandes précises, notamment quant au sort des biens et au chiffrage des créances.
Le silence d’une partie et la carence de l’autre ne constituent en effet pas cette complexité.
Il est en outre rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prescrit notamment que les conclusions doivent porter “indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties : - justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, - présentent, aux dispositifs de leurs conclusions, toutes demandes utiles c’est-à-dire concrètes et chiffrées notamment quant au sort des biens et aux créances
le tout dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.