Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01516
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01516 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [D], [K], [E] [W] demeurant [Adresse 2] non constitué
Madame [Z] [L], [B] [P] épouse [W] demeurant [Adresse 2] non constituée LE :
Copie simple à : - Me DROUINEAU -
Copie exécutoire à : - Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 20 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 20.01.2017, Le Crédit Logement a consenti au LCL son engagement de caution en vue d’un prêt par ce dernier à [D] et [Z] [W] de 243 800 € au taux nominal de 1,1 %. Le 08.01.2017, cette banque a consenti ce prêt à ces emprunteurs.
Le 16.02.2024, ont été présentées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles le Crédit Logement les alertait sur leur arriéré et les invitait à lui régler 11 644,21 €.
Le 25.3.2024, le LCL a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 14 821,51 €. Le même jour, étaient présentées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles le Crédit Logement mettait en demeure ces emprunteurs de lui régler cette somme.
Le 05.02.2025, le LCL a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 139 586,46 €.
Le 11.6.2025, le Crédit Logement a assigné [D] et [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de condamner les défendeurs à lui payer : - solidairement 155 375,35 €, selon décompte arrêté au 27.02.2025 avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, - in solidum 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat, - rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit, - débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Il fonde son action sur les articles 2305 du code civil, dans sa version applicable à la cause, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
Au titre de ses moyens et arguments, il inventorie les faits ci-dessus.
[D] et [Z] [W] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Ils ne comparaissent pas.
Le 04.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2305 du code civil ;
Le demandeur produit les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées, ce qui justifie l’accueil de sa demande en principal. De droit constant, il est éligible aux intérêts légaux dus aux professionnels depuis son paiement.
Le décompte du demandeur est exact mais les intérêts déjà produits n’en produisent pas.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens. Le demandeur a consenti son cautionnement pour la somme de 2 931,06 € que le contrat de prêt a placé à la charge des défendeurs ce qui indemnise par anticipation les frais irrépétibles qu’il a engagés. Sa demande au titre de l’article 700 du code susdit sera en conséquence rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [D] [W] et [Z] [W] née [P] à payer au Crédit Logement 155 375,35 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels, ce sur 154 407,97 € à compter du 27.02.2025 et jusqu’à parfait paiement, le surplus sans intérêts,
condamne in solidum [D] [W] et [Z] [W] née [P] aux dépens exposés depuis l’assignation et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau aux conditions de l’article 699 du code de proécdure civile,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.