Décision procédure collective (ouverture)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00246
Formation
Procédure collective (ouverture)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 14 octobre 2025

Références : 2025P00246 / 2025J00433

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 26 mai 2025 sur requête de M. le procureur de la République à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS La Cour Immo Groupe [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 948889688.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 02 juin 2025.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 02 septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme Claudine BROSSE, avec la faculté de se faire assister de SELARL BGH représentée par Me [F] [E] et Me [B] [A], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur et il en a été exposé le contenu lors de l'audience.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 14 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [C] [V], représentant légal de la société de droit étranger GE Immo Groupe SA, elle-même présidente de la SAS La Cour Immo Groupe, * Mme [N] [Z], représentant la SELARL BGH représentée par Me [F] [E] et Me [B] [A], ès qualité.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS La Cour Immo Groupe se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS La Cour Immo Groupe doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Il résulte des éléments d'enquête que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois ; le président a recueilli les observations du débiteur et celui-ci est d'accord pour que soit fixée la cessation des paiements à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 14 avril 2024.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS La Cour Immo Groupe.

Fixe au 14 avril 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 14 avril 2024 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme Claudine BROSSE et M. Daniel BOURZICOT.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [F] [E] et Me [B][A], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 08 décembre 2025 à 14 heures 40, Salle A.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 octobre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Daniel BOURZICOT et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Dylan PERRET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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