Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00039
Formation
C6-REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00039 N° Portalis DB2P-W-B7K-E5QZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile Procédure accélérée au fond -=-=-=-

JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 2026

Devant nous, Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=- PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N], [O], [B] [T] né le 17 Janvier 1968 à AVION (62), demeurant 360 rue des Myosotis 73000 BARBERAZ

représenté par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

Madame [W] [Z] née le 22 Mars 1973 à CHAMBERY (73), demeurant 20 rue de la Roche du Guet 73800 ARBIN

défaillante, -=-=-=-

DEBATS :

A l’audience publique du 3 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 31 Mars 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Hélène BIGOT, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T] et Madame [W] [Z] ont entretenu une relation conjugale et ils ont eu deux enfants.

Durant le temps de leur vie conjugale et avant mariage, ils ont acquis un bien immobilier, à savoir l’appartement situé 20 rue de la Roche du guet 73800 ARBIN, cadastré section AB n°41, composé des lots suivants :

- Lot numéro vingt C (20 C) : un appartement de 3 pièces plus cuisine, - Lot numéro six C (6 C) : une cave portant le numéro 6 du plan des caves, - Lot numéro cent cinq D (105 D) : un garage pour voiture portant le numéro 105D.

Monsieur [N] [T] et Madame [W] [Z] se sont mariés, sans contrat de mariage, le 6 juillet 2019.

Leur divorce a été prononcé par le Juge aux affaires familiales de Chambéry par décision du 4 juillet 2023. Madame [W] [Z] avait obtenu la jouissance du bien indivis à titre gratuit au titre du devoir de secours par Ordonnance du 31 août 2022 et s’est maintenue dans l’appartement.

Le 15 janvier 2024, Monsieur [N] [T] s’était rapproché de Maître [K], Notaire, pour effectuer un partage amiable de l’indivision, sans que cette démarche n’aboutisse.

Dans le cadre du projet d’acte dressé, apparaît une dette envers le Syndic de Copropriété à hauteur de 6.462 € et par courrier du 23 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires LA ROCHE DU GUET, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure Monsieur [N] [T] d’avoir à régler la somme de 9.305,11 € correspondant aux charges de copropriété impayés.

Par courrier recommandé transmis le 30 septembre 2025, Monsieur [N] [T] a, par la voie de son Conseil, tenté de trouver une solution amiable avec Madame [W] [Z] et exprimait son souhait de vendre le bien indivis.

Le courrier recommandé a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé.

Suivant exploit de Commissaire de justice du 2 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [T] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-2, 815-5, 815-6 du Code civil. Il demande au Juge de : - CONSTATER que l’absence de règlement des charges de copropriétés par Madame [Z] ainsi que son silence met en péril l’intérêt commun et justifie l’urgence, - AUTORISER Monsieur [T] à passer seul un avant-contrat puis l’acte de vente sur la maison objet de l’indivision [T] / [Z] - ORDONNER le séquestre des sommes de la vente sur le compte du Notaire en charge de la vente le temps de la liquidation amiable ou judiciaire, - ORDONNER immédiatement et sans délai, à défaut d’accord de Madame [Z], que l’accès à l’appartement indivis soit rendu possible pour la réalisation de l’ensemble des démarches nécessaires pour la finalisation de la procédure de vente et notamment les visites de l’appartement par de futurs acquéreurs, la réalisation du diagnostic de performance énergétique, inspection de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, - ORDONNER, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de Madame [W] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 20 rue de la Roche du guet 73800 ARBIN, cadastré section AB n°41 (lots 20 C, 6 C et 105 D), au plus tard au lendemain de la signature de la promesse de vente, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, - CONDAMNER Madame [W] [Z] à verser à Monsieur [N] [T] à la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [W] [Z] aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00039.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle Monsieur [N] [T] a maintenu ses moyens et demandes.

Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des -2revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 815-2 du Code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

L’article 815-5 du même Code prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Il résulte enfin de l’article 815-6 du Code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.

Il est constant que quand il existe un risque de saisie immobilière d’un immeuble indivis, le refus de consentir à la vente amiable de ce bien, seul moyen d’échapper aux aléas d’une vente forcée aux enchères publiques, est contraire à l’intérêt commun des indivisaires.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [W] [Z] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de supporter les charges courantes afférentes au bien dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire. Le Jugement de divorce n’a pas statué sur le bien et renvoyé les parties à saisir un notaire.

Il apparaît également qu’au 1er juillet 2025, l’indivision était redevable d’une somme de 8.885,11 € au titre des charges de copropriété.

Il apparaît enfin que Monsieur [N] [T] a effectivement tenté de contacter Madame [W] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil et que celle-ci n’a pas récupéré le pli postal et que si un des enfants du couple est encore mineur, il a fait l’objet d’un placement à la demande du Conseil départemental de la Savoie, l’autre, jeune majeur, étant également pris en charge par une structure spécialisée.

Dès lors, et alors qu’au regard de la dette accumulée, le risque d’une procédure aux fins de saisie immobilière est réel, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [N] [T], le refus manifesté par le silence de Madame [W] [Z], de procéder à une vente amiable mettant sérieusement en péril l’intérêt commun.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1.200 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE Monsieur [N] [T] à passer seul un avant-contrat puis l’acte de vente sur la maison objet de l’indivision [T] / [Z]

ORDONNE le séquestre des sommes de la vente sur le compte du Notaire en charge de la vente le temps de la liquidation amiable ou judiciaire,

ORDONNE immédiatement et sans délai, à défaut d’accord de Monsieur [N] [T] que l’accès à l’appartement indivis soit rendu possible pour la réalisation de l’ensemble des démarches nécessaires pour la finalisation de la procédure de vente et notamment les visites de l’appartement par de futurs acquéreurs, la réalisation du diagnostic de performance énergétique, inspection de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de Madame [W] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 20 rue de la Roche du guet 73800 ARBIN, cadastré section AB n°41 (lots 20 C, 6 C et 105 D), au plus tard au lendemain de la signature de la promesse de vente, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,

CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.