Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L01546
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
655 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 12/01/2026

Références : 2025L01546 / 2025J00526

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 16/12/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 851316190, et nommé : M. [X] [U], en qualité de juge commissaire, * la SELARL B.G.H. / Me [C] [Y] et Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire sur la situation économique sociale et financière de la SAS CERNUNNOS établi en vue de l'audience du 12/01/2026,

Vu le rapport oral du juge-commissaire lors de l'audience du 12/01/2026, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 12/01/2026, il a été entendu : * Me [G] [Y] représentant la SELARL B.G.H. ès qualités, M. [T] [A], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Le dirigeant de la SAS CERNUNNOS ne s'est pas présenté à l'audience, bien que régulièrement avisé de la date d'audience.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS CERNUNNOS.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [C] [Y] et Me [Z], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

OCTAVIA CORPORATION [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etait présent à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12/01/2026, M. Pierre SIRODOT, président, lequel en sa qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, a fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Bernard RIBIOLLET et Mme Nathaly DUBOIS, juges.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12/01/2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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