Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00011
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCPP
JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 MARS 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [I] épouse [M] née le 06 Juin 1962 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 40, rue Cauchoise 76400 FÉCAMP non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société EOS FRANCE 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
POMPES FUNEBRES CHARLES VALIN 78 RUE GUSTAVE COUTURIER 76400 FÉCAMP non comparante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [X] [I] épouse [M] n’a, sans motif légitime, pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 mars 2026, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de [X] [I] épouse [M] à l’audience du 17 mars 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de [X] [I] épouse [M], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 18 novembre 2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 18 novembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
CONDAMNE [X] [I] épouse [M] aux dépens.
AINSI PRONONCÉ LE 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.