Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
23/02435
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 31 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 23/02435 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBQH

Jugement Rendu le 31 MARS 2026

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

S.A.S. [F] [J]

ENTRE :

Madame [S] [M] née le 16 Janvier 1979 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. [F] [J] RCS [Localité 1] N° 901 661 017 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 Mars 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées

à

Maître [P] [K], membre de la SCP DUCHARME Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule Opel Mériva d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] le 23 février 2022 auprès de la société [F] [J] à [Localité 1]. Le véhicule acquis au prix de 5.990 euros présentait un kilométrage de 155.000 kilomètres.

Suite à la constatation de dysfonctionnements du véhicule, et sous l’égide de la société Covéa, assureur de protection juridique de Mme [M], un protocole d’accord transactionnel a été signé le 10 juin 2022 entre l’acquéreur et le vendeur. Il a été convenu que Mme [M] fasse effectuer un diagnostique complet du véhicule dans un garage Opel et que la société [F] [J] prendrait en charge le coût du diagnostic et les réparations des désordres constatés, ainsi que la moitié des frais de remorquage.

Le véhicule a été remorqué le 29 juin 2022 au domicile de Mme [M] puis a été confié le 18 juillet 2022 au garage Ambiance Auto, agréé Opel, qui a établi un devis de réparation pour un coût de 6.664 euros (remplacement notamment de la boîte de vitesse et de la pompe à eau). La société [F] [J] a refusé de payer les frais de remise en état et de signer un second protocole transactionnel.

L’assureur a diligenté un expert amiable qui est intervenu sur le véhicule le 19 octobre 2022. L’expert a constaté une fuite d’huile au niveau du couvre culasse et au niveau des déphaseurs d’arbres à cames. La société [F] [J], qui rappelle n’avoir pas été présente à l’expertise, a indiqué que le véhicule était garanti et qu’elle pourrait mettre en place les réparations nécessaires.

Par acte signifié le 4 septembre 2023, Mme [S] [M] a fait assigner la SAS [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - juger que Mme [M] est bien fondée à demander la résolution de la vente de l’Opel Mériva immatriculée [Immatriculation 1] par [F] [J] ; - condamner la société à lui régler la somme de 11.972,74 euros sauf à parfaire ; - dire que le véhicule pourra être récupéré en l’état où il se trouve stationné après règlement complet des sommes dues et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à défaut, Mme [M] sera autorisée à en disposer et à le faire détruire aux frais de la défenderesse ; - condamner la société [F] [J] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Mme [M] a maintenu ses demandes sauf à voir condamner la société [F] [J] à lui régler avec exécution provisoire la somme de 12.892,88 euros.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la société [F] [J] souhaite voir débouter Mme [M] de ses demandes, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et la voir condamner à lui régler une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février et a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). Mais une voiture d’occasion qui ne serait pas à même d’assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.

Une expertise n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et il lui appartient de rechercher si le rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Il incombe à l’acquéreur du véhicule, d'apporter la preuve que celui-ci était atteint d'un défaut existant antérieurement à la vente, non apparent et non connu de lui, constituant la cause des désordres déplorés et présentant un caractère de gravité tel que le véhicule est impropre à sa destination.

Mme [M] invoque la garantie des vices cachés. Elle rappelle que la société [F] [J] a accepté de signer le 10 juin 2022 un protocole transactionnel confirmant la survenue de désordres peu de temps après la vente avec fuite du liquide de refroidissement, embrayage et bruits moteur. Le vendeur avait accepté ainsi que le véhicule soit examiné par un garage Opel qui a estimé nécessaire le remplacement de la boîte de vitesse et de l’embrayage, ainsi que de la pompe à eau, pour un coût total de 6.664,04 euros.

La société [F] [J] affirme qu’aucune pièce ne vient établir la preuve des prétendus dysfonctionnements et la défaillance de l’embrayage. Le devis du concessionnaire Opel ne permet pas d’établir l’existence de vices cachés préexistant au moment de la vente. Elle rappelle que le véhicule est garanti et peut être réparé mais Mme [M] n’a jamais rapporté le véhicule au vendeur pour prise en charge. La demanderesse ne prouve pas plus que le vice rend impropre le véhicule à son usage. Le rapport de l’expert judiciaire n’a pas été établi contradictoirement et il ne permet pas de confirmer que le vice préexistait à la vente, l’origine des défauts n’étant pas mentionnée. Le vendeur note que Mme [M] a parcouru 2346 kilomètres entre l’acquisition et le remorquage du véhicule de sorte qu’il est possible que la boîte de vitesse ait été endommagée par l’utilisatrice. Aucune pièce n’établit la défaillance de l’embrayage. Le devis de réparation inclut des frais d’entretien courant (vidange, remplacement des balais d’essuie-glace et des filtres) et Mme [M] avait à sa disposition le carnet d’entretien.

Sur ce, il ressort des pièces communiquées que : - le véhicule a été acheté le 23 février 2022 au prix de 5.990 euros et 155.000 kilomètres (véhicule ayant 9 ans), - le 10 juin 2022, le vendeur a signé un protocole acceptant que Mme [M] fasse effectuer un diagnostic complet du véhicule auprès d’un garage Opel et prenne en charge ce coût et la moitié du coût du remorquage, le protocole indiquant une fuite du liquide de refroidissement, un problème d’embrayage et un bruit moteur, - le véhicule a été remorqué le 13 juillet 2022, - la société Ambiance Auto, garage Opel a estimé le 18 juillet 2022 à 6.664,04 euros TTC le coût des réparations incluant surtout le remplacement de la boîte de vitesse (bruits constatés) pour 4.532,69 euros HT et de la pompe à eau (hors service) pour 663,08 euros HT, - l’expert d’assurance examine le 21 septembre 2022 le véhicule qui a effectué 2346 kilomètres depuis la vente (en 5 mois) sans la présence du garage [F] [J] (convoqué par la suite mais à l’ancienne adresse du siège social qui a changé en novembre 2022) : il note des dépôts de liquide de refroidissement au niveau du boîtier à eau, une fuite d’huile visible au niveau des déphaseurs d’arbre à cames, aucune fuite au niveau de la boîte de vitesse, après essai du véhicule sur 11 kilomètres, des bruits et claquements cycliques en provenance de la boîte de vitesse, qui disparaissent quand on débraille. Il indique que les fuites d’huile et de liquide de refroidissement affectent le moteur et que le bruit au niveau de la boîte de vitesse laisse supposer une défaillance interne. L’expert conclut à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité. Il ne parle pas de vice caché ni n’indique qu’il préexistait à la vente ou rendait le véhicule impropre à son usage. - la société [F] [J] indique le 24 décembre 2022 qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise et que le véhicule vendu est toujours sous garantie de sorte qu’elle peut mettre en oeuvre les réparations nécessaires.

Aucun élément ne permet d’affirmer que le véhicule, qui était encore sous garantie, était atteint d’un vice caché indécelable au moment de l’acquisition par Mme [M], et qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination. Le rapport d’expertise amiable ne le détermine pas, pas plus que le devis du garage Opel. Faute de preuve de l’existence d’un vice caché, la demande présentée doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes.

Sur les frais du procès

Mme [M] qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.000 € au garage [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Rejette les demandes présentées par Mme [S] [M], faute de preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule OPEL Mériva immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société [F] [J] le 23 février 2022 ;

Condamne Mme [S] [M] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [S] [M] à verser à la SAS [F] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.