Décision procédure collective (suivi)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01445
- Formation
- Procédure collective (suivi)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 15 Décembre 2025
Références : 2025L01445 / 2025J00464
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [P] [O], [Adresse 1], 73700 [Adresse 2] ST MAURICE, inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 832855522,
V la requête en date du 9 Décembre 2025 de la SELARL MJ ALPES / Me [V] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de Mme [P] [O],
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l'audience du 15 Décembre 2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х
Vu l'avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l'audience du 15 Décembre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
Lors de l'audience, le mandataire judiciaire s'est désisté de sa requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de Mme [P] [O].
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient Mme [P] [O] en période d'observation, laquelle prendra fin au 4 Mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 Mars 2026 à 14 heures 10, [Adresse 3], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à Mme [P] [O], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à Mme [P] [O] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, Mme [P] [O] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, Mme [P] [O] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 15 Décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l'audience, Mme Cathy LEGIOT et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 Décembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.