Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00138
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 26 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00138 - N° Portalis DBY2-W-B7K-II5A

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n°058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie CARRE de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, ni représentée,

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Alter Cités est propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] située à l’intersection de l’[Adresse 4] [Adresse 5] et de la [Adresse 6], à proximité immédiate du centre commercial [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 4] (49).

Cette parcelle est en partie aménagée en parc de stationnement et mise à disposition de la Compagnie de Phalsbourg, exploitant du centre commercial [Adresse 7], pour permettre le stationnement de la clientèle.

Le 10 février 2026, Me [A] [P], commissaire de justice, a constaté la présence de personnes et de véhicules sur le terrain de la société Alter Cités ainsi que l’existence de branchements sauvages en eau et électricité notamment sur une borne d’incendie.

Le 4 mars 2026, Me [A] [P] a constaté la persistance de l’occupation de la parcelle.

*

C.EXE : Maître [X] [C] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier

C’est dans ce contexte que le 12 mars 2026, la société Alter Cités a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner M. [Z] [W] en référé d’heure à heure.

Il y a été fait droit par ordonnance du même jour.

*

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société Alter Cités a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [W], de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] située à l’intersection de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] (49) ; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [W], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ; - a défaut de ce faire, autoriser la société Alter Cités à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit les procès-verbaux de constat dressés les 10 février 2026 et le 04 mars 2026 par Me [A] [P], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.

*

A l’audience du 19 mars 2026, la société Alter Cités a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que M. [W], défendeur régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.

*

En l’espèce, il est établi par constats dressés le 10 février 2026 et le 4 mars 2026 par Me [A] [P], commissaire de justice, que M. [W] ainsi que des véhicules et caravanes sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la société Alter Cités, situé sur la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] située à l’intersection de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] (49) .

Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Il y a donc lieu d’ordonner à M. [W] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision, avec au besoin le concours de la force publique.

A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

Au regard de l’octroi de l’astreinte, la société Alter Cités sera déboutée sur la demande de remise en état des lieux.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Cités les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick Brisquet, juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [Z] [W] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la société Alter Cités, situé sur la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] située à l’intersection de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] (49) ;

Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. [Z] [W] et de tout occupant de son chef ainsi que de leurs véhicules et caravanes du parking et terrain de la société Alter Cités, au besoin avec le concours de la force publique;

Disons qu’à défaut, M. [Z] [W] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Déboutons la société Alter Cités de sa demande de remise des lieux en l’état ;

Condamnons M. [Z] [W] aux dépens ;

Condamnons M. [Z] [W] à payer à la société Alter Cités la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.