Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L01407
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
740 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 08/12/2025

Références : 2025L01407 / 2025J00196

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 20/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [Q] [Adresse 1], inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 880541255, et nommé : M. [R] [C], en qualité de juge commissaire, * la SELARL B.G.H. / Me [I] [D] et Me [E], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce tribunal du 23/09/2025 qui a étendu à la SAS GS ETANCHEITE, [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 938658762, la procédure de redressement judiciaire,

Vu la requête en date du 25/11/2025 présentée par la SELARL B.G.H. / Me [I] [D] et Me [E] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [O] [Q] et de la SAS GS ETANCHEITE, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu l'accord de M. [O] [Q] sur le prononcé de la liquidation judiciaire, joint à ladite requête,

Vu le registre de l'audience du 08/12/2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport ou Bilan :

Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 08/12/2025, il a été entendu : * Me Florent CUTTAZ, avocat, représentant les intérêts de M. [O] [Q], pris en sa qualité d'entrepreneur individuel et de président de la SAS GS ETANCHEITE, lequel a indiqué à l'audience que le dirigeant n'était pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, * Me [M] [D], représentant la SELARL B.G.H ès qualités, M. [X] [W], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [O] [Q] et de la SAS GS ETANCHEITE.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [I] [D] et Me [E], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [O] [Q] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08/12/2025, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 08/12/2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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