Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01098
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVIW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : BernardVALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [T] [Y] demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [Q] [Y] demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026 page sur
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2015, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 1] aux droits duquel vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 405,69 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 405,69 euros. Ce dernier contient en sa page 2, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 17 octobre 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 28 octobre 2024 à Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2400,83 euros, outre 146,27 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 février 2025, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’ils seront tenus de quitter les lieux, eux, leur famille et tous occupants de leur chef, - voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 2923,16 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 150 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des révisions légales et des charges, à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 17 février 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur dûment représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1557,06 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier
Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [Y], parties défenderesses, ont comparu personnellement à l’audience du 28 octobre 2025. Après avoir fait part de leur situation personnelle et financière, ils ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette locative et sollicitent l’octroi de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire. Désormais, ils s’engagent à solder l’intégralité de leur dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Afin de s’assurer de l’engagement de ces derniers, le Juge des contentieux de la protection invite la demanderesse à produire une note en délibéré sur ce point. Après avoir accusé bonne réception de cette dernière, il convient de relever que Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [Y] se sont acquittés du reliquat de leur dette locative ainsi que des frais de procédure de la présente instance.
Dès lors, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été intégralement soldée, tout comme les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision, puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes accessoires.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.