Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01496
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 12 Mars 2026

N° de RG : N° RG 25/01496 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [T],

[L] [H]

Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 mars 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Mars deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

La date du 5 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC) (20000) [Adresse 1] [Localité 2]

Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Madame [L], [E] [H] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ; VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 03 juillet 2025 ; CONSTATE la compétence des juridictions françaises ; CONSTATE que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce entre : - Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (MAROC), ET - Madame [L], [E] [H] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (75);

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 décembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;   CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [L], [E] [H] n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;    DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER                                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.