Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00074
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQH Jugement du 27 Mars 2026 GD/LB

AFFAIRE : [P] [E]/MDPH SERVICE JURIDIQUE

DEMANDERESSE

Madame [P] [E] née le 31 Mai 1990 à [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2100 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Céline RENAULT (audiencière)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2023, Madame [P] [E] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH).

Par décision du 25 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et qu’elle ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 6 septembre 2024, Mme [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet devant la CDAPH, laquelle a rejeté son recours par décision rendue le 19 décembre 2024.

Par courrier expédié le 12 février 2025, réceptionné par le greffe le 14 février 2025, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’octroi de l’AAH.

Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure de consultation médicale et commis Monsieur le Docteur [K] [S] pour y procéder.

Le médecin consultant a adressé son rapport à la juridiction le 4 septembre 2025.

Par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil à la juridiction le 21 janvier 2026, Mme [E] a indiqué se désister de sa demande.

A l’audience, Mme [E], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

La MDPH a déclaré accepter le désistement d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [E], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [E]. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [P] [E] ; CONSTATE que ce désistement est parfait ; CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que Mme [P] [E] supportera les dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.