Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/00339
Formation
2ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GP2D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 26/418 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française Chez M. et Mme [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’assignation en divorce en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:

Madame [Z] [E] [C], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Nord)

et de

Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [X] [R] est exercée en commun par les deux parents Mme [Z] [E] [C] et M. [P] [R]  ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [W] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : - hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec alternance le vendredi sortie des classes, ou à défaut 18 heures, - pendant les vacances d’été : * au domicile du père: les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; * au domicile de la mère: les deuxième et quatrième quarts les années paires et les premier et troisème quarts les années impaires ;

DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents concernant les enfants [Q] [A] [J] [R], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3] (Nord) et [W] [X] [R], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3] (Nord) ;

DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [1] « [Adresse 3] », service médiation familiale, [Adresse 4] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5] – [Localité 3] ;

CONDAMNE Mme [Z] [E] [C] et M. [P] [R] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.