Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/01628
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 31 MARS 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026

N° RG 24/01628 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSIF FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [R] [H], né le 26 Décembre 1993 à HENANBIHEN (22550), demeurant 3 route de Pléneuf - Saint-Samson - 22550 HENENBIHEN Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Monsieur [S] [H], né le 21 Juin 1987 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 41 lieudit La Vallée - 22550 PLEBOULLE Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Monsieur [G] [H], né le 22 Septembre 1984 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 4 rue de la Rochaudière - - Saint-Samson - 22550 HENANBIHEN Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Monsieur [E] [H], né le 14 Janvier 1968 à PONTIVY (56300), demeurant 2 Impasse du Marquet - 56920 SAINT-GONNERY Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Monsieur [N] [H], né le 22 Mai 1961 à PONTIVY (56300), demeurant 1 Impasse Keravel - 56920 SAINT-GONNERY Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Madame [Q] [U] épouse [B], née le 16 Janvier 1942 à CLEGUEREC (56480), demeurant EHPAD Belle Etoile, - rue Monseigneur Jan - 56480 CLEGUEREC, représentée par madame [A] [B] épouse [Y] et madame [X] [B] épouse [J] ès qualités de tutrices de madame [Q] [B]. Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

ET :

Madame [T] [U] épouse [F], née le 18 Février 1937 à PONTIVY (56300), demeurant 43 rue de Verdun - 22950 TREGUEUX Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

****

Par acte du 19 juillet 2024 les consorts [U]/[H] ont attrait Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 1128, 1129,414-1 et-2 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant du 6 avril 2022 au contrat d’assurance vie Suravenir prévi-options n° 0907018393788001 et d’en tirer les conséquences.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [P]/[H] demandent au tribunal de : prononcer la nullité de l’avenant du 6 avril 2022 au contrat d’assurance vie Suravenir prévi-options n° 0907018393788001 ; condamner Mme [T] [U] veuve [F] à restituer les fonds indûment perçus suivant certaines proportions, à supporter les dépens et à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions requises par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [T] [U] veuve [F] demande au tribunal de débouter les consorts [P]/[H] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE : La demande de nullité pour insanité d’esprit ou de l’article L. 132-8 du code des assurances

Aux termes de l'article 414-2 du code civil, 'De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si un effet a été donné au mandat de protection future.'

En cas de demande de nullité sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances la juridiction doit rechercher les circonstances ayant entouré la signature de l’avenant. L’acte dont il est demandé la nullité est un avenant à un contrat d’assurance vie modifiant une clause bénéficiaire au profit d’un tiers, souscrit auprès d’une filiale du Crédit mutuel à savoir la société SURAVENIR. En l’espèce, l’assignée est un tiers bénéficiaire du contrat. La nullité a pour conséquence l’annulation rétroactive de l’acte. Rappelant que le contrat d’assurance vie est un contrat permettant de placer des fonds, qui a été passé entre une société d’assurance sur la vie (en l’espèce la société SURAVENIR) et un souscripteur qui a fait le choix de stipuler pour autrui via une clause type ou un bénéficiaire dénommé, l’action en nullité indépendamment du fondement choisi impose d’attraire la société SURAVENIR qui a contacté avec le défunt. L’acte ne peut être remis en cause sans que soit attrait la société SURAVENIR qui doit être placée en situation de s’expliquer sur les circonstances de la signature de l’avenant qu’elle a au demeurant exécuté au décès de M. [U]. A défaut pour les demandeurs d’avoir attrait la partie au contrat dont il est demandé la nullité d’un avenant, les consorts [P]/[H] privent le tribunal de la possibilité d’apprécier leur demande qui est dans ces conditions mal fondée comme dirigée uniquement contre le tiers bénéficiaire. Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les conditions d’application des dispositions relatives à l’insanité d’esprit ou de l’article L.132-8 du code des assurances, il convient de débouter les consorts [P]/[H] de leurs demandes. Les demandes accessoires Les Consorts/[H] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer à Mme [T] [U] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ; Déboute les consorts [U] / [H] de toutes leurs demandes ; Condamne Mme [Q] [U] représentées par ses tutrices, M. [N] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [R] [H] aux dépens et à payer à Mme [T] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.