Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01401
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 24 février 2026
Références : 2025L01401
ENTRE :
M. [D] [K] [Adresse 1]
Non comparant, réprésenté par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 1]), dans le cadre de la procédure,
PARTIE A L'ORIGINE DU RECOURS,
d'une part,
SC [P] [K] Père et Fils
[Adresse 2]
Non comparante
PARTIE DEFENDERESSE AU RECOURS,
d'une part,
1/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [N] [I]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SC [P] [K] Père et Fils [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Représentée par Mme [U] [L], collaboratrice.
3/ SELAS STAR représentée par Me David-Emmanuel MEYNET
Prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SC [P] [K] Père et Fils, lors de l'introduction de l'instance, [Adresse 5]
Non comparante
AUTRES PARTIES,
de sa dernière part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date de l'audience des débats en chambre du conseil : 10 février 2026 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Corinne CLESSE M. [A] [B] Date de prononcé : 24 février 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2025 par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SC [P] [K] Père et Fils et a désigné M. [H] [V] et M. [S] [M], en qualité de jugescommissaires, la SELARL MJ ALPES représentée par Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS STAR représentée par Me [X] [T], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la parution au BODACC, le 31 juillet 2025, du jugement d'ouverture de la procédure,
Vu l'ordonnance n° 2025M02615 rendue le 06 novembre 2025 par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SC [P] [K] Père et Fils, qui a rejeté la demande en relevé de forclusion de M. [D] [K], consécutivement à une requête expédiée par courrier recommandé le 23 octobre 2025,
Vu les notifications de ladite ordonnance effectués par le greffe,
Vu le recours effectué, le 19 novembre 2025, par déclaration au greffe de Me Olivier HOURIEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, mandaté à cette fin par M. [D] [K], à l'encontre de cette ordonnance et enrôlé sous le n° 2025L01401,
Vu les convocations adressées aux parties consécutivement à ce recours,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 30 décembre 2025, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SC [P] [K] Père et Fils.
Vu le courrier adressé au greffe le 12 février 2026 par le conseil de M. [D] [K], indiquant se désister de son recours,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Après vérification, le recours devant le tribunal, formé dans le délai requis au moyen d'une déclaration au greffe, est régulier et recevable en la forme.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 24 février 2026.
Dans le cadre du délibéré, le conseil de M. [D] [K] a adressé au greffe un courrier de désistement d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance suite au désistement de M. [D] [K],
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte.
Mets les dépens à la charge de M. [D] [K] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,55 euros TTC.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.