Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L01397
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
645 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 5 Janvier 2026

Références : 2025L01397 / 2025J00487

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 25 Novembre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [V], [Adresse 1], inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 889381919, et nommé : * Mme [F] [H], en qualité de juge commissaire, * la SELARL MJ ALPES / Me [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête en date du 23 Décembre 2025 présentée par la SELARL MJ ALPES / Me [E] [Y] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [C] [V], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu le registre de l'audience du 5 Janvier 2026 et le(s) rapport(s) visé(s) ci-dessous remis au greffe,

Rapport ou Bilan :

Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 5 Janvier 2026, il a été entendu : * Me [X] [Y], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [W] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué qu'il ne disposait d'aucun élément comptables ou financiers pour se prononcer sur les chances de redressement de M. [C] [V].

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [C] [V], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 25 Novembre 2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La procédure simplifiée d'une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [C] [V], concernant son seul patrimoine professionnel, et en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [E] [Y], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de 6 mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [C] [V] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 5 Janvier 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Nathaly DUBOIS et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 5 Janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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