Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00558
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
448 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00073 DÉCISION DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE4L NAC : 5AA AFFAIRE : Société 3F OCCITANIE C/ [T] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [T] [N] née le 20 Décembre 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante non représentée

Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me

Vu la requête remise le 8 décembre 2025 par la société 3F OCCITANIE dans le litige qui l’oppose à Mme [T] [N] aux fins de rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction;

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

L’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection comporte une erreur en ce sens que la 36ème mensualité que devra payer Mme [T] [N] à la société 3F OCCITANIE s’élève à la somme de 7.019,18 euros et non à la somme de 19,18 euros comme indiqué de manière erronée tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision;

Il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle;

Par conséquent, il sera fait droit à la requête;

Les dépens de la présente procédure demeureront à la charge de l’État;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête, les parties entendues ou appelées,

RECTIFIE l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction,

Remplace la disposition:

AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 19,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

Par la disposition:

AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 7.019,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.