Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00558
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00073 DÉCISION DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE4L NAC : 5AA AFFAIRE : Société 3F OCCITANIE C/ [T] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [T] [N] née le 20 Décembre 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante non représentée
Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me
Vu la requête remise le 8 décembre 2025 par la société 3F OCCITANIE dans le litige qui l’oppose à Mme [T] [N] aux fins de rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction;
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
L’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection comporte une erreur en ce sens que la 36ème mensualité que devra payer Mme [T] [N] à la société 3F OCCITANIE s’élève à la somme de 7.019,18 euros et non à la somme de 19,18 euros comme indiqué de manière erronée tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision;
Il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle;
Par conséquent, il sera fait droit à la requête;
Les dépens de la présente procédure demeureront à la charge de l’État;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête, les parties entendues ou appelées,
RECTIFIE l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction,
Remplace la disposition:
AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 19,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
Par la disposition:
AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 7.019,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.