Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00198
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 31 Mars 2026
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXF2 78A
Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (PHILIPPINES) [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
Madame [Q] [M] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (PHILIPPINES) [Adresse 3] [Localité 4]
comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 30 juin 2025 et 17 juillet 2025, publiés le 18 août 2025 volume 2025 S N°209 et 210 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section BH N°[Cadastre 1], consistant en un pavillon d’habitation et formant le lot N°2 de la copropriété, appartenant à M. [I] [V] et Mme [Q] [M] épouse [V].
Par exploit du 13 octobre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice pour M. [V] et signifié à personne pour Mme [V], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [V] et Mme [Q] [M] épouse [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Notifié le 03/04/2026
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, Mme [Q] [M] épouse [V], qui s’est présentée en personne, a signalé avoir été déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, M. [I] [V] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [Q] [M] épouse [V] que par décision du 19 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par Mme [Q] [M] épouse [V], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [I] [V] et Mme [Q] [M] épouse [V].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [I] [V] et Mme [Q] [M] épouse [V], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025 et 17 juillet 2025, publiés le 18 août 2025 volume 2025 S N°209 et 210 au service de publicité foncière de [Localité 5].
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.