Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00190
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 31 Mars 2026

N° RG 25/00190 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2T 78A

Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Maître [D] [W], SELARL V ET V, domicilié [Adresse 3], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et par ordonnances de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date des 15 juin 2022, 7 juillet 2023, 13 juin 2024 et 19 juin 2025.

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant

Madame [C] [Q] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (TURQUIE) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 5], agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Notifié le 03/04/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2025 publié le 05 août 2025 volume 2025 S N°204 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [D] [W] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et renouvelé le 19 juin 2025, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 4], cadastré section BA N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°93 et 209 de la copropriété, appartenant à M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N].

Par exploit du 03 octobre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [D] [W] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et renouvelé le 19 juin 2025, a fait assigner M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, le créancier inscrit et M. [U] [N] ont été entendus en leurs observations, Mme [C] [Q] épouse [N] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le créancier poursuivant que par décision du 12 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement des dettes.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (95) à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ABEILLE DAME [F] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (95) à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2025 publié le 05 août 2025 volume 2025 S N°204 au service de publicité foncière de [Localité 7].

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.