Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00319
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 31 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAEH
Code NAC : 72A S.C.I. MARCEAU COTE SEINE C/ S.A.R.L. SOCIETE AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. MARCEAU COTE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SOCIETE AS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026 Ordonnance rendue sur le champ
***ooo§ooo*** Par acte en date du 13 Mars 2026, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a fait assigner la S.A.R.L. SOCIETE AS à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026.
L’assignation a été remise au greffe le 16 mars 2026 pour une audience fixée le 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’ article 754 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (...) Cette remise doit être effecturée au moins 15 jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge”.
Attendu que l’assignation a été remise au greffe le 16 mars 2026 pour une audience fixée le 31 mars 2026. Il y a donc lieu de constater la caducité de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue en audience publique ;
CONSTATONS la caducité de l’instance inscrite au rôle des référés sous le numéro N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAEH;
DISONS qu’en conséquence elle sera retirée du rang des affaires en cours et que copie de cette ordonnance sera adressée aux représentants des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.