Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
24/02006
Formation
Chambre J.A.F. Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/02006 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWK7 AFFAIRE : [A] [O] épouse [B] [P] [D] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 30 Mars 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :13 novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnel.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [O] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 171 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-2736 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 1] - MAROC non comparant, ni représenté

1 grosse à Me Stéphane ALAIMO le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorcel ;

DIT la loi marocaine applicable au divorce ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR PRÉJUDICE SUBI

de Madame [A] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)

et de Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du présent jugement ;

DIT que Monsieur [P] [D] est condamné aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier ou commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 30 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/02006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.