Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00476
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00476 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCHZ du 31 Mars 2026

affaire : [C] [B] épouse [I], [U] [I] c/ [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée à

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Anissa SBAI BAALBAKI Me Romain TOESCA

le l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [C] [B] épouse [I] [Adresse 1]” [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Madame [V] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 16 mars 2026, Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I] ont sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure Madame [V] [Y]. Suivant ordonnance en date du 16 mars 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 24 mars 2026 à 9 heures

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I] ont assigné Madame [V] [Y] en référé aux fins de condamnation, sous astreinte, de Madame [Y] soit de leur conférer un mandat aux fins de déposer une déclaration préalable nécessaire à la pose de garde-corps, soit de déposer elle-même ladite déclaration préalable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I] maintiennent leur demande, outre la condamnation de Madame [Y] à la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de leur préjudice et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [V] [Y] sollicite : À titre principal, - L'irrecevabilité des époux [I] et les voir débouter de leurs demandes, À titre subsidiaire, - Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite et rejeter les demandes des époux [I] À titre reconventionnel, - Condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, si un désaccord entre les parties est manifeste au regard des multiples procédures tant devant les juridictions judiciaires que devant la juridiction administrative engagées, l'objet de la présente instance est circonscrit, à raison du dispositif des demandeurs, au seul dépôt d'une déclaration préalable tendant à l'aménagement des gardes corps de la terrasse, propriété de Madame [Y] sur laquelle néanmoins les époux [I] disposent d'une servitude.

S'il est regrettable que les parties ne parviennent un accord en raison de leurs préjudices respectifs allégués, pour l'une résultant des infiltrations subies au sein de son logement en raison d'un défaut d'étanchéité de la terrasse, et pour les autres, résultant de la privation de jouissance pleine et entière de leur terrasse en raison de la dangerosité en l'absence de garde-corps, accord qui supposerait que les parties puissent s'entendre et faire part de leurs doléances respectives le cas échéant dans le cadre d'une médiation, force est de constater que la présente instance est sans objet.

En effet, il est pour le moins surprenant que les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [Y] aux fins de déposer une déclaration préalable elle-même ou encore de les mandater alors même qu'ils ont déposé, le 6 mars 2026, soit avant l'instance, cette demande auprès des services de l'urbanisme.

Par ailleurs Madame [Y] a produit de son côté une déclaration préalable signée le 19 mars 2026 qui n'est toutefois pas visée par les services de l'urbanisme.

La question de la pertinence de l'une ou l'autre des déclarations préalables de travaux, au regard des préconisations du rapport de l'expert en date du 15 mars 2023, ou des injonctions posées par le jugement en date du 5 septembre 2025 dont il a par ailleurs été relevé appel, dépasse de toute évidence l'office juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir et la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au fond, dans l'attente d'une part des éventuels retours des services de l'urbanisme quant aux déclarations préalables et d'autre part, eu égard à la saisine de la Cour d'appel devant laquelle, les parties peuvent régulariser un incident.

La demande de renvoi devant la juridiction au fond sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Enfin, Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

REJETONS la demande de renvoi au fond ;

CONDAMNONS Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I], à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [B] épouse [I] et Monsieur [U] [I], aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.