Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00484
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. [A] / Syndic. de copro. LA VIGIE
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHSI
MINUTE N° 26/190 Du 31 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Marie PADELLEC
Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
Expédition délivrée
S.C.I. [A]
Syndic. de copro. LA VIGIE
Le 31 mars 2026
Mentions : DEMANDERESSE
S.C.I. [A] dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires LA VIGIE, situé [Adresse 2] [Localité 2] représenté par son nouveau syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social et les bureaux sont situés [Adresse 3], elle-même représentée par son Président, M. [V] [Q], domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l'audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 31 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la Sci [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] afin d’entendre le juge de l’exécution : - assortir l’obligation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] d’annuler l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] en date du 9 février 2021 à ses frais, résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juin 2023 d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en assortissant l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de : * retirer le système de vidéo surveillance et les caméras installées au sein de la copropriété [Adresse 4], * rembourser les appels de fonds appelés au titre des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 9 février 2021, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, - juger que la Sci [A] est dispensée de toute contribution aux dépens et frais irrépétibles en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, la Sci [A] modifie ses demandes en ce sens : - assortir l’obligation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] d’annuler l’assemblée générale de la copropriété [Localité 3] en date du 9 février 2021 à ses frais, résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juin 2023 d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en assortissant l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de : * rembourser les appels de fonds appelés au titre des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 9 février 2021 auprès de chaque copropriétaire ( Monsieur [Y], Monsieur [J] venant aux droits de la Scp Pobeda, Monsieur et Madame [O]) particulièrement des résolutions 1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,18,19,20,21, L’y condamner en tant que de besoin, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] [Localité 4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, - juger que la Sci [A] est dispensée de toute contribution aux dépens et frais irrépétibles en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] : - déclarer la Sci [A] irrecevable parce que dénuée de qualité juridique à demander la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au remboursement de charges de copropriété payées par son vendeur et les autres copropriétaires correspondant aux “appels de fonds appelés au titre des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 9 février 2021", - la déclarer également irrecevable sur ce chef de demande par application de la règle de droit selon laquelle “ nul ne plaide par procureur”, - déclarer que la demande de la Sci [A] de retirer le système de vidéo surveillance et les caméras installées au sein de la copropriété [Localité 3] n’a pas d’objet, En toute hypothèse, - débouter la Sci [A] de l’intégralité de ses demandes, - déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamner la Sci [A] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de la Sci [A] de remboursement sous astreinte de charges de copropriété au profit de tiers :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, outre le fait que le jugement du 22 juin 2023 n’a pas condamné le syndicat des copropriétaires défendeur à rembourser des charges de copropriété et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de compléter cette décision, la Sci [A] n’a pas, en toute hypothèse, qualité pour solliciter le remboursement de charges de copropriété au profit de tiers. Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de la Sci [A] de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 4] ayant obtenu gain de cause, il ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande sera part conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Localité 3] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable la demande de la Sci [A] ;
Condamne la Sci [A] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Sci [A] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.