Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01301
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 Décembre 2025
Références : 2025L01301 / 2025J00108
ENTRE :
SAS [U]
[Adresse 1]
Représentée par M. Julien BERLEM, directeur général de la SAS [U],
PARTIE A L'ORIGINE DU RECOURS,
D'une part,
1/ SCP BTSG 2 représentée par Me [A] [S] Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [O] [B] [Adresse 2]
Représentée par Mme [D] [Y], collaboratrice,
2/ SARLU [O] [B] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
3/ SCP AJ [M] & ASSOCIES représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M] Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARLU [O] [B] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par M. [R] [H], collaborateur,
PARTIES EN DEFENSE AU RECOURS,
D'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience des débats en chambre du conseil : 18 novembre 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Luc MATTIUZZO Mme [G] [C] Mme Nathaly DUBOIS Date de prononcé : 16 décembre 2025 Président signataire : M. Jean-Luc MATTIUZZO Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
Vu le jugement en date du 04 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU [O] [B] et désigné la SCP BTSG 2 représentée par Me Clément THIERRY, la SCP AJ [M] &
ASSOCIES représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M], M. [X] [P] et M. [J] [T], en qualité respectives de mandataire judiciaire, administrateur judiciaire et juges commissaires,
Vu la publication au BODACC le 12 mars 2025 du jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
Vu l'ordonnance n°2025M02430 rendue le 08 octobre 2025 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU [O] [B], qui a rejeté en intégralité la créance de la SAS [U] d'un montant de 6 895,08 euros,
Vu le recours effectué par la SAS [U], à l'encontre de cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 22 octobre 2025,
Vu le courrier explicatif déposé au greffe le 18 novembre 2025 par la SCP AJ [M] & ASSOCIES, représentée par Me [N] [M] et Me [E] [M], ès qualités,
Vu les éléments soumis à l'audience par la SAS [U] pour justifier sa créance et sa réponse au mandataire judiciaire,
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Après vérification, le recours formé par la SAS [U] devant le tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est irrecevable.
En effet, la lettre de notification de l'ordonnance adressée à la société précisait que le recours contre la décision du juge-commissaire devait être porté devant la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de l'avis, conformément aux dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce, lesquelles étaient expressément rappelées dans la notification émanant du greffe.
Or, la SAS [U] a exercé son recours devant le tribunal de commerce de Chambéry, en méconnaissance des dispositions de l'article précité.
La SAS [U], succombant en la présente instance, doit en conséquence être condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable en la forme le recours devant le tribunal, de la SAS [U], à l'ordonnance n°2025M02430 rendue le 08 octobre 2025 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARLU [O] [B],
Condamne la SAS [U] aux dépens,
Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 106,55 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.