Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00678
- Formation
- Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L'EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00678 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF4Y
Minute :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
S.A.S. BEB PERE & FILS, venant aux droits de M. [A] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Comparante en la personne de M. [A] [K]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
-Juge de l'exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
-Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l'audience du 16 Janvier 2026,avec mise en délibéré au 20 mars 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le Juge chargé du contentieux de la protection de [Localité 2] a : - prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 septembre 2015 entre Madame [J] [A] et Monsieur [N] [F], - ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [F] si besoin est avec l’aide de la force publique, - condamné Monsieur [N] [F] à payer à la SAS BEB Père et Fils venant aux droits de Madame [J] [A] une indemnité mensuelle d’occupation de 494, 90 euros, - condamné Monsieur [N] [F] à payer à la SAS BEB Père et Fils venant aux droits de Madame [J] [A] une somme de 3 406, 70 euros au titre de l’arriéré locatif,
- dit n’y avoir lieu à délais de paiement, - débouté la SAS BEB Père et Fils de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Monsieur [N] [F] à verser à la SAS BEB Père et Fils une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 29 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, la SAS BEB Père et Fils a fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement de quitter les lieux avant le 30 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [N] [F] a saisi le Juge de l’Exécution de [Localité 2] aux fins de se voir accorder un délai de grace de 12 mois pour quitter les llieux en application des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Convoqué à l’audience du 16 janvier 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 5 décembre 2025, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SAS BEB Père et Fils a comparu par l’intermédiaire de son gérant et sollicité un jugement sur le fond en demandant le rejet de la demande de délai de grace, précisant que Monsieur [N] [F] n’a rien payé depuis avril 2025, ne répond pas au téléphone et ne s’est pas rendu aux rendez-vous de l’assitante sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande de délai à expulsion
Aux termes des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables d’une durée de trois mois à trois ans aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, en tenant compte notamment de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du 16 octobre 2025, le Juge chargé du contentieux de la protection a prononcé l’expulsion de Monsieur [N] [F] et condamné celui-ci à un arriéré locatif de plus de 3 400 euros, étant précisé qu’à cette audience où il aurait pu solliciter des délais, Monsieur [F] n’a pas comparu.
Cette décision ayant l’autorité de la chose jugée, il appartient à Monsieur [N] [F] qui sollicite de bénéficier d’un délai à expulsion de rapporter la preuve de la survenue d’éléments postérieurs à cette décision caractérisant les critères de l’article sus-visé.
En l’espèce, si Monsieur [N] [F] a fourni une copie de la décision de la commission de surendettement du 23 octobre 2025 orientant son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, il ne justifie pas rencontrer des difficultés à se reloger compte tenu de son âge, de son état de santé ou de ses besoins médicaux, étant précisé, en outre qu’il ne règle pas les loyers courants lesquels ne sont pas effacés par la procédure de rétablissement personnel, ne répond à aucun des contacts pris par son bailleur ou l’assistante sociale et ne s’est pas présenté à l’audience pour présenter sa situation.
Il conviendra donc de rejeter la demande de Monsieur [N] [F] de bénéficier d’un délai de grace de 12 mois.
Il conviendra également de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de délai à expulsion de 12 mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier
Nicolas DASTIS Le Juge
Marie-Sophie WAGUETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.