Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00182
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/289 N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTBI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0183
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [K] [G]
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SAS [1] a assigné en référé l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.243-15, D.243-15 et R.142-1-A II du code de la sécurité sociale pour voir :
- Ordonner à l'URSSAF ILE DE FRANCE de lui délivrer l’attestation de vigilance prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la SAS [1], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Elle fait valoir qu’elle est à jour de ses cotisations et remplit les conditions de délivrance de l’attestation de vigilance et que l’évocation par l'URSSAF ILE DE FRANCE d’une procédure de redressement visant à empêcher ladite délivrance est erronée dès lors, qu’à ce stade, aucune procédure de ce type n’est engagée, ni aucun procès-verbal de difficulté rédigé.
En défense, l'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Madame [K] [G], inspectrice contentieux disposant d’un pouvoir régulier, sollicite le rejet de la demande en faisant valoir l’existence d’un constat de travail dissimulé à la suite d’un contrôle effectué en novembre 2025 par son prestataire, l’Unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI), dont le procès-verbal est encore en cours de rédaction, mais annoncé par un échange de courriels qu’elle produit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dans ce cadre, selon l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’article D.243-15 du même code précise que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L.243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R.133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Dans ce cadre, le juge du référé, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la SAS [1] soit à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l'URSSAF ILE DE France, l’opposition à délivrance de l’attestation de vigilance sollicitée reposant sur la notion de verbalisation pour travail dissimulé.
Il ressort des éléments du dossier que la SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle en date du 20 novembre 2025, réalisé par l’Unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI), en présence d’inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF.
Par un courriel en date du 20 novembre 2025, l’URACTI a adressé un message à la société [1] et à une autre société pour les informer des infractions relevées et solliciter des explications et la remise de documents complémentaires. Seule la réponse de la seconde société est produite, laquelle confirme qu’elle n’était pas présente sur le chantier contrôlé.
Or, bien que le procès-verbal de constat ne soit pas encore établi, ces éléments démontrent l’existence d’une procédure en cours d’instruction pour suspicion de travail dissimulé, concernant la seule SAS [1], de sorte que le trouble évoqué ne saurait être manifestement illicite, ni le dommage imminent manifestement infondé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délivrance d’une attestation de vigilance sous astreinte.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [1], sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de délivrance d’une attestation de vigilance sous astreinte formée par la SAS [1] à l'encontre de l'URSSAF ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.