Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00120
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/301 N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ42
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [X] [E] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [R] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Djibril NDIAYE, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [N] épouse [Y] demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C54
Dispensés de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 février 2026, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [N] épouse [Y], au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E] exposent que :
- par acte authentique du 5 juin 2025, ils ont acquis de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [N] épouse [Y], une maison individuelle à usage d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 1], - découvrant de nombreux vices dès leur emménagement, ils ont fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES qui, aux termes de son rapport, a relevé un problème d'humidité généralisée dans tous les murs et façades de la maison, un défaut de conformité de l'installation électrique et des défauts au niveau de la toiture, - ils ont fait constater les désordres par commissaire de justice le 17 novembre 2025, - par courrier daté du 12 novembre 2025, ils ont mis en demeure les vendeurs afin d'engager une discussion pour résoudre amiablement le litige, sans succès.
A l'audience du 10 mars 2026, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [N] épouse [Y], représentés par leur conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leur courriel du 7 mars 2026 adressé au tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E] justifient, par la production de l'acte authentique du 5 juin 2025 et du dossier de diagnostics immobiliers fourni lors de la vente, du rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 12 août 2025, du procès-verbal de constat du 17 novembre 2025 et de la mise en demeure datée du 12 novembre 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [P] [C] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris HCG [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 1], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, -en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [R] et Madame [X] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.