A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00124
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE du 31 mars 2026

N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M5LQ

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

AFFAIRE :

Monsieur [Q] [L] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Copies délivrées à

- [Q] [L] - Me BOURDON - CPAM RED - CRRMP de Bretagne

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L] 06 rue des écureuils 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS

représenté par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN,

DEFENDERESSE

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1

dispensée de comparaître * * * * *

L’an deux mil vingt six, le trente et un mars

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 janvier 2024, M [Q] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de «douleurs épaule gauche et (droite opérée) d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une arthropathie acromio-claviculaire» à laquelle était joint le certificat médical initial du 13 février 2024 établi par le docteur [Z] ainsi rédigé “D+G # tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec arthroscopie pour résection acromio-claviculaire prévue le 19 mars 2024, contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite opérée également en 2017".

Estimant que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux visées au tableau n°57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.

Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 3 octobre 2024 à M [Q] [L] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue au greffe le10 février 2025.

En séance du 27 février 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de M [Q] [L].

A l'audience de mise en état du 17 mars 2026, le conseil de M. [Q] [L] demande au juge de la mise en état la désignation d’un second CRRMP.

Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, la CPAM, dispensée de comparaître demande également la désignation d’un second CRRMP.

Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit procédé sans débats conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l'espèce,

La maladie déclarée le 15 janvier 2024 par M [Q] [L] relève du tableau n°57A mais les conditions tenant au délai de pris en charge et à la liste limitative des travaux sont contestées. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l'avis d'un CRRMP sollicité.

Le 2 octobre 2024, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s'impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre CRRMP.

Par conséquent, la saisine d'un second CRRMP s'impose.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

DÉSIGNONS en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :

le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [Q] [L] présentait (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 15 janvier 2024, a été directement causée par son travail habituel ;

IMPARTISSONS au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;

DISONS que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : [email protected];

DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;

RÉSERVONS les dépens.

La greffière La juge de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.