Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/01669
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01669 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQEQ CODE NAC : 71I - 5B AFFAIRE : S.D.C.DU 31 RUE DE PARIS À VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER, E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ ADVISORING IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 31 RUE DE PARIS À VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER, EURL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 432.296.234, dont le siège social est 20 avenue de Canteranne - 33600 PESSAC et prise en son établissement secondaire sis 7 rue Gerda Taro - 75013 PARIS

et Société PICHET IMMOBILIER, EURL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 432.296.234 dont le siège social est sis 20 avenue de Canteranne - 33600 PESSAC et prise en son établissement secondaire sis 7 rue Gerda Taro - 75013 PARIS

représentés par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ADVISORING IMMOBILIER, dont le siège social est sis 277 rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 PARIS

représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154

*******

Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 206 Prorogé au 31 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par son syndic en exercice la société Pichet immobilier (le SDC) à la société Advisoring immobilier, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

Au cas présent, le SDC sollicite qu’une injonction sous astreinte de délivrer les pièces suscitées soit délivrée contre la société Advisoring immobilier, qui soulève in limine litis, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de syndic.

Par ordonnance du 22 août 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Cabinet HJS immobilier, ancien syndic de l’immeuble concerné, a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la société Advisoring immobilier.

Cette cession ne confère pas la qualité d’ancien syndic, au sens des textes susvisés, à la société Advisoring immobilier.

En conséquence, la demande de communication de pièce sera déclarée irrecevabl et il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la demande de communication de pièces ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;

REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par son syndic en exercice la société Pichet immobilier aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.