Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00276
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOBW

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

N° de minute : 26/00135

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Pascal PELLORCE Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026

ENTRE : Madame [K] [E] née le 11 Février 1974 [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

ET : MAISON MEDICALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] a déposé le 19 septembre 2024 une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche visant à obtenir une prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 06 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ardèche a rejeté la demande au motif que les difficultés rencontrées par Madame [K] [E] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.

Madame a formé un recours préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision, le 11 février 2025.

Par décision du 03 juillet 2025, la CDAPH a confirmé la décision de rejet de la PCH.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2025, Madame [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision de rejet.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.

A l’audience, Madame [K] [E] sollicite le bénéfice de la PCH compte tenu de sa situation de handicap et des besoins d’assistance quotidienne qu’elle rencontre. Elle soutient qu’elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2019 qui provoque des douleurs intenses, une raideur articulaire et une limitation significative de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que les traitements médicamenteux entraînent des effets secondaires notamment une baisse d’attention rendant certaines tâches difficiles, telle que la conduite, difficultés qui ont un impact sur son autonomie.

En défense, la MDPH conclut au rejet des demandes de Madame [K] [E] et à la confirmation des décisions de rejet de la CDAPH du 06 février 2025 et du 03 juillet 2025.

Au soutien de sa défense, elle expose que les critères d’ouverture du droit à la PCH ne sont pas remplis puisque l’évaluation à domicile réalisée le 10 avril 2025 n’a mis en évidence aucune difficulté grave ni absolue mais uniquement des difficultés modérées.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap,

Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

L’article D. 245-4 du même code ajoute qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, la liste des activités à prendre en compte sont les suivantes : - domaine 1 : mobilité. Se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - domaine 2 : entretien personnel. Se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ; - domaine 3 : communication. Parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. S’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

Est qualifié de difficulté grave (élevé, extrême), l’activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

Est qualifié de difficulté absolue (totale), l’activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

La détermination du niveau de difficulté se fait par référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problèmes de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, sans tenir compte des aides apportées. Elle prend en compte les symptômes qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.

En l’espèce, il est constant que Madame [K] [E] souffre d’une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis novembre 2019 qui engendre des douleurs chroniques invalidantes et une fatigue, qu’elle est suivie par un rhumatologue au CHU de [Localité 4], qu’elle porte depuis 2022 des attelles de poignet la nuit à droite et en journée à gauche, qu’elle présente également un syndrome dépressif sous-jacent.

Lors de l’évaluation à domicile réalisée le 10 avril 2025, il a été établi que Madame [K] [E] présentait des difficultés légères à la communication, et des difficultés légères à modérées à la mobilité, à l’entretien personnel et aux tâches et exigences générales.

Si Madame [K] [E] ne remet pas en cause l’évaluation réalisée au domicile, elle estime cependant que les difficultés relevées sont absolues, à tout le moins suffisamment graves.

Au soutien de sa demande de PCH, Madame [K] [E] produit un certificat médical du Docteur [T] en date du 21 novembre 2025 qui confirme son état d’invalidité, ainsi que le titre de pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui a été octroyé le 18 octobre 2024.

Cependant, l’obtention d’une pension d’invalidité n’est pas gage d’un droit au bénéfice de la PCH, les deux prestations ne couvrant pas les mêmes champs d’intervention et répondant à des critères qui leur sont propre.

De même, l’attestation de Madame [C] [I] ainsi que les prescriptions médicamenteuses produits aux débats, si elles corroborent les douleurs chroniques de la requérante et de façon générale un état de santé fragile, elles ne mettent cependant pas en exergue les difficultés absolues ou graves lui permettant de bénéficier de la PCH.

C’est donc à juste titre que la commission pluridisciplinaire de la MDPH a rejeté sa demande de PCH.

Ainsi, sans remettre en cause la réalité des douleurs de Madame [K] [E] , et sans préjudice pour l’attribution d’autres prestations, sa demande de bénéficier de la PCH sera rejetée.

Madame [K] [E] qui succombe supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap ;

CONDAMNE Madame [K] [E] au paiement des dépens ;

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.