Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00181
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS ____________________________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________

DU : 31 MARS 2026

Dossier : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DNUI NAC : 30G

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A. DUMAS ET COLINOT, immatriculée au RCS de Nevers sous le n°581 880 382, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Carole BOIRIN, substituée par Maître Eric BLANCHECOTTE, de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

Madame [H] [I] née le 04 Février 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

Monsieur [F] [I] né le 21 Décembre 1953 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS

DÉFENDEURS

ccc + exe : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN Maître Emilie CLEME Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE

ccc : Dossier

délivrance copies : 31 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 4 décembre 1988 reçu par Maître [Q] [X], notaire à [Localité 5] (58), Monsieur [E] [I] a consenti à la SA DUMAS ET COLINOT un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (58) moyennant un loyer annuel de 48 000 francs.

Aux termes du bail commercial, les travaux d’entretien de la toiture sont à la charge du bailleur.

A la suite du décès de Monsieur [E] [I], Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] ont acquis par succession l’immeuble objet du bail.

La SA DUMAS ET COLINOT dit avoir constaté des désordres sur la toiture.

La SA DUMAS ET COLINOT a sollicité un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat, lequel a été dressé le 9 octobre 2025. Aux termes de ce dernier, le commissaire de justice constate l’existence de morceaux de verre de la verrière au sol entraînant dans leur chute des dalles du plafond.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par actes de commissaire de justice des 16 décembre et 19 décembre 2025, la SA DUMAS ET COLINOT a assigné en référé Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] afin qu’ils soient condamnés solidairement à effectuer les travaux de sécurisation de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite également que les consorts [I] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce. Elle demande que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Selon dernières conclusions soutenues à l’audience, la SA DUMAS ET COLINOT demande que son désistement d’instance soit constaté. Elle demande que les parties défenderesses soient déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Madame [H] [I] demande à titre principal que la SA DUMAS ET COLINOT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que les prétentions de la SA DUMAS ET COLINOT se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que lesdites prétentions ne peuvent relever de la compétence du juge des référés ; en conséquence, elle demande que la juridiction de céans se déclare incompétente, que la SA DUMAS ET COLINOT soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [F] [I] demande à titre principal que la SA DUMAS ET COLINOT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit constaté qu’il existe une contestation sérieuse et que la SA DUMAS ET COLINOT soit renvoyée à mieux se pourvoir. Il sollicite en tout état de cause que la SA DUMAS ET COLINOT soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance de la SA DUMAS ET COLINOT

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 397 du présent code dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

L’article 398 du présent code dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, la SA DUMAS ET COLINOT demande de constater son désistement de l’instance à la suite du congé qu’elle a transmis aux consorts [I].

Les consorts [I] ne s’opposent pas au désistement de la SA DUMAS ET COLINOT.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA DUMAS ET COLINOT et de déclarer la présente instance éteinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA DUMAS ET COLINOT sera condamnée à verser, d’une part, la somme de 1000 euros à Madame [H] [I], et d’autre part, la somme de 1000 euros à Monsieur [F] [I].

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la SA DUMAS ET COLINOT sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. DUMAS ET COLINOT et l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT à verser la somme de 1000 euros à Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT aux dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.