Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00400
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00400 - N° Portalis DB22-W-B7J-S275

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [B] [O] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026

N° RG 25/00400 - N° Portalis DB22-W-B7J-S275

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]

représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [Y] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [N] [M], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Pôle social - N° RG 25/00400 - N° Portalis DB22-W-B7J-S275

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 7 juillet au 6 août 2023 et du 7 août au 14 septembre 2023. Par deux courriers en date des 30 novembre et 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [O] que ses arrêts de travail pour les périodes précitées ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [O], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Après rejet implicite de son recours par la CRA, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 5 mars 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.

Dans l’intervalle, la caisse a procédé à une régularisation partielle du dossier de Mme [O] en indemnisant son arrêt de travail initial du 7 juillet au 6 août 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l’audience, Mme [O], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 août au 14 septembre 2023.

Elle expose avoir transmis cet avis d’arrêt de travail à la caisse le 7 août 2023 en lettre simple, donc dans les délais légaux. Elle précise avoir renvoyé un duplicata de son arrêt de travail à la caisse le 21 novembre 2023 après avoir été informée par son employeur que la caisse ne l’avait pas reçu.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assurée du 7 août au 14 septembre 2023 et de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 7 août au 14 septembre 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 24 novembre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 24 novembre 2023 (pièce n°2 de la caisse), soit après la fin de la période prescrite, et que pour s’y opposer Mme [O] soutient avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux le 7 août 2023, précisant avoir effectué cet envoi en lettre simple.

Ces affirmations de l’assurée, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.

Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse, refusant à Mme [O] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 7 août au 14 septembre 2023, est bien-fondée. Le recours de Mme [O] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [B] [O] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 30 novembre 2023 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 7 août au 14 septembre 2023,

CONDAMNE Mme [B] [O] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.