Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00013
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

JUGEMENT DU 27 Mars 2026

* * *

A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 27 Février 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution

assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,

a été appelée l’affaire N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS du répertoire général,

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Société coopérative à capital et personnel variables, régie par la Loi du 05 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents, immatriculé au RCS de TROYES sous le n°775 718 216 agissant poursuites et diligences du responsable du Service Recouvrement Contentieux dûment habilité à cette fin domicilié es-qualité audit siège dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels - 10000 TROYES représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [F] [R] né le 13 Juillet 1968 à LAGNY-SUR-MARNE (77400) de nationalité Française demeurant 3 allée des Buttes - 89520 THURY Non comparant, non représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2026

JUGEMENT : le 27 mars 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Q] [R], par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) le 3 mars 2025 et publié le 29 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière d’AUXERRE Volume 2025 S n°19, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), sis 3 allée des Buttes, cadastré section AI 58 lieudit « 3 allées des Buttes », d’une surface de 20 ares et 30 centiares.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [Q] [R] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.

Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 8 avril 2025 et a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.

A l’audience du 19 septembre 2025, monsieur [Q] [R] n’a pas comparu mais a adressé un courriel au greffe du juge de l’exécution, sollicitant un délai supplémentaire et accompagné d’un mandat de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne pas être opposée à une vente amiable, avec un prix plancher de 50.000 euros.

Par jugement en date du 24 octobre 2025, le Juge de l’exécution a : Constaté que la créance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE s’élève à la somme de 72.750,92 euros pour comptes arrêtés au 17 février 2025autorisé monsieur [Q] [R] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), tels que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 50.000 euros, les frais de poursuite étant taxés à la somme de 2.851,86 euros ;fixé, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable, le montant de la mise à la somme de 4.500 euros, et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 février 2026. A à l’audience du 27 février 2026, monsieur [Q] [R] n’a pas comparu. Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué qu’aucune vente amiable n’était intervenu et a sollicité la vente forcée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 du même code.

En l’espèce, il convient de constater que monsieur [Q] [R] ne justifie pas avoir réalisé la vente amiable.

En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article R322-25 susvisé et d’ordonner la vente forcée dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en application du quatrième alinéa de l’article R322-22, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est alors pas susceptible d’appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d’orientation en date du 24 octobre 2025 ;

CONSTATE que la vente amiable des biens immobiliers n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par lesdits jugements d'orientation,

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;

DIT QUE LA VENTE FORCEE des biens situés sur la commune de AUXERRE (89), tels que visés par le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, aura lieu à la barre du tribunal judiciaire d’AUXERRE :

vendredi 26 juin 2026 à 14h

DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) pourra faire visiter les biens, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs ;

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagée ont été taxés à la somme de 2.851,86 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.