Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09085
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
[Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09085 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4WS
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 24 Mars 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 20 Janvier 2026,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 24 Mars 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 3] représentée par madame [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [E] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne
Société [2] [3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [4] Plateforme SETEC Incidents paiements contentieux [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [5] [6] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [7] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée
Etablissement public [8] [Adresse 10] [Localité 9] comparante en personne
Société [9] Chez [10] service surendettement [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [11] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 2 décembre 2024, M. [D] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 décembre 2024.
Le 21 août 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [D] [E], prévoyant une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 25 août 2025, la Commission a informé la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 23 septembre 2025. Dans son courrier, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a sollicité l’exclusion de sa créance d’un montant de 526,50€ en raison de son caractère frauduleux.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [D] [E] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions déposées à cette audience, la Caisse d’Allocations Familiales d’[Localité 11] et Vilaine a confirmé son recours, sollicitant l’exclusion de sa créance du dossier de surendettement de M. [D] [E].
Présent à l’audience, M. [D] [E] n’a pas fait d’observation concernant le recours de la Caisse d’Allocations Familiales et a sollicité la confirmation des mesures imposées par la Commission de Surendettement.
Par courrier daté du 24 novembre 2025, le [7] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le caractère frauduleux de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine :
La Caisse d’Allocations Familiales a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; [...] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales justifie de la notification de dette par courrier daté du 5 mars 2024 pour un montant de 1 730,10€ concernant un trop perçu de prime d’activité. L’organisme justifie également de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2025. La représentante de l’organisme précise que le trop-perçu est désormais soldé et sollicite l’exclusion de la procédure des frais de gestion résiduels d’un montant de 173,01€.
En application des dispositions précitées, la dette (trop perçu, pénalité et frais de gestion) est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées par la Commission de Surendettement :
Lors de l’audience, M. [D] [E] a indiqué ne pas contester les mesures décidées par la Commission de Surendettement et n’a pas fait état de changement dans sa situation personnelle ou financière. En l’absence de contestation sur les mesures imposées et de modification de la situation de M. [D] [E], il convient de retenir les mesures imposées par la Commission et de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Sur le montant des dettes :
Après actualisation des créances exclues de la procédure, le passif du débiteur sera fixé à la somme de 30 875,33€, dont 12 953, 39€ de dettes exclues de la procédure.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine,
ORDONNE l’exclusion de la procédure de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (trop perçu, pénalité et frais de gestion) d’un montant de 173,01€,
FIXE le montant du passif de M. [D] [E] à la somme de 30 875,33€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, conformément au plan annexé au présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [D] [E] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-2Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/09085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.