Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01586
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG 26/01586 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MC4Z
Rendu par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, greffier,
concernant :
M. [X] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] débiteur,
et:
Société [1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] créancier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine le 29 octobre 2025.
Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de Surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré sa demande recevable et a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 0,00 euros.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes le 23 février 2026, la Commission de Surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [X] [R].
Par courrier en date du 26 février 2026, le greffe a demandé au débiteur et à son bailleur, l’OPH [Localité 5] Construction, de produire leurs observations par écrit avant le 13 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, M. [X] [R], par l’intermédiaire de l’informatrice sociale du [2], a indiqué avoir donné son préavis et quitter le logement le 2 avril 2026.
Par courrier reçu le 11 mars 2026, l’OPH [Localité 5] Construction a indiqué avoir réceptionné le préavis de M. [X] [R] et être dans l’attente de son père à compter du 2 avril 2026, date de l’état des lieux du logement. Le bailleur a précisé que M. [X] [R] n’avait pas repris le paiement de ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier par la Commission de surendettement des Particuliers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation permettent à la Commission de Surendettement, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, de saisir le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [3] ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [X] [R] a exposé avoir donné son préavis et ne pas souhaiter se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la demande de suspension d’expulsion est devenue sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la requête, comme étant devenue sans objet ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée à l’OPH [Localité 5] Construction ainsi qu'à M. [X] [R], et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/01586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.