Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/10198
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jing QIAO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/10198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HM4
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEURS Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0805
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0805
DÉFENDERESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/10198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HM4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 mai 2025, M. [Z] [F] et Mme [S] [C] ont fait convoquer Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir : - dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 27 juin 2024, à effet du 30 septembre 2024, - la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail le 27 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, - la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés, 800 € de dommages-intérêts, et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire… "
Le bail a été signé entre les parties le 27 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, jusqu'au 30 septembre 2024. Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 27 juin 2024, à effet du 30 septembre 2024, au bénéfice de Mme [X] [H], mère de Mme [S] [C].
La résiliation du bail par l'effet de ce congé est constatée le 30 septembre 2024, à minuit, date à partir de laquelle Mme [D] est devenu occupante sans droit ni titre.
Pour cette raison, l'expulsion de Mme [D] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle est condamnée à payer à M. [Z] [F] et Mme [S] [C], à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
L'article 1231-1 du code civil prévoit : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
M. [Z] [F] et Mme [S] [C], qui ne justifient d'aucun préjudice, non réparé, sont déboutés de leur demande en paiement de 800 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 27 juin 2024, à effet du 30 septembre 2024, par M. [Z] [F] et Mme [S] [C], à Mme [D] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 27 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;
ORDONNE l'expulsion, à compter du 1er octobre 2024, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Mme [D], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [Z] [F] et Mme [S] [C], à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
DÉBOUTE M. [Z] [F] et Mme [S] [C] de leur demande en paiement de 800 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] à payer 1200 € à M. [Z] [F] et Mme [S] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/10198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.