Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/12721
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/12721

N° Portalis 352J-W-B7I-C5IV5

N° MINUTE :

Assignation du : 08 août 2024

Réputée contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de sa défunte mère Madame [D] [W] née [X] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #32

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [P] [B], intervenant volontaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [T] [W] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #32

DÉFENDEUR

S.A.S. CONSEIL FINANCE GESTION PATRIMOINE ET GESTION, exerçant sous l’enseigne “COFIGE PATRIMOINE” [Adresse 3] [Localité 3]

non représentée

INTERVENANTS FORCÉS

S.A.S. LAPLACE [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010

Société MONDIALE PARTENAIRE, ayant pour nom commercial AG2R LA MONDIALE, [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 6] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014

S.A.S. XERYS INVEST [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Fabien POUCHOT de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0021

S.A. GENERALI VIE [Adresse 8] [Localité 6]

non représentée

S.A. BANQUE PRIVÉE [Adresse 9] [Localité 7]

non représentée

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0978

S.A. ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0172

S.A. DEXIA EPARGNE PENSION [Adresse 11] [Localité 6]

non représentée

S.A.S. OCT CHORUS 3 ET OCT CHORUS 4 [Adresse 12] [Localité 5]

non représentée

S.A.S. SAS NORTIA INVEST Ayant pour nom commercial de Nelia Titres [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0540

S.N.C. CREDIT AGRICOLE TITRES [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 9]

représentée par Maître Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0020

Société A PLUS FINANCE [Adresse 16] [Localité 10]

non représentée

S.A.S. THEMA [Adresse 17] [Localité 11]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière lors débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 6, 7, 8, 9 août, 10 et 15 octobre 2024, M. [T] [W] a assigné devant le tribunal de céans la société DEXIA EPARGNE PENSION, SA LA MONDIALE PARTENAIRE, SAS NORTIA INVEST, CREDIT AGRICOLE TITRES, SAS A PLUS FINANCE, SA SWISS LIFE, BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL, SA BANQUE PRIVEE, SA GENERALI VIE, SAS XERIS INVEST, SA CARDIF ASSURANCE VIE, AG2R LA MONDIALE, SAS LAPLACE et SA FINANCE CONSEIL FINANCE GESTION ET PATRIMOINE ET ENTREPRISES. Par des conclusions en date du 4 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE TITRES a soulevé des conclusions d’irrecevabilité et forme une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en date du 31 mars 2025, M. [T] [W] a précisé ses demandes au fond. Par des conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte sur la demande de recevabilité et forme une demande de séquestre ainsi qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en date du 14 octobre 2025, Monsieur [P] [B], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du Juge des tutelles de MEAUX en date du 29 août 2025 en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] est intervenu volontairement dans la procédure. Par des conclusions d’incident en date du 26 novembre 2025, LA MONDIALE déclare s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité et sollicite d’ordonner un séquestre jusqu’au prononcé d’une décision de justice ou jusqu’à un accord des parties. Par des conclusions d’incident en date du 2 décembre 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE déclare s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CREDIT AGRICOLE TITRES et sollicite le prononcé d’un séquestre jusqu’au prononcé d’une décision de justice ou jusqu’à un accord des parties. Par des conclusions en date du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [B] s’est désisté de sa demande en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et non pas d’un désistement d’action. Par dernières conclusions en date du 9 février 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée par la demande de la société CREDIT AGRICOLE TITRES, accepte le désistement d’instance sous différentes conditions, d’ordonner le séquestre de certaines sommes et de condamner toute succombant à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 9 février 2026, la société NELIA TITRES, connu sous le nom commercial de NORTIA INVEST, accepte le désistement d’instance. Par dernières conclusions en date du 26 février 2026, la société XERYS INVEST accepte le désistement d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION L’article 395 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 396 du Code de procédure civile dispose que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T]. Si certaines parties ont accepté le désistement d’instance de Monsieur [P] [B], il y a lieu de souligner que toutes les parties défenderesses n’ont présenté aucune demande au fond. Si le CREDIT AGRICOLE TITRES a soulevé des conclusions d’irrecevabilité en faisant valoir notamment qu’elle ne possédait pas les fonds demandés par M. [W], cette irrecevabilité n’est pas incompatible avec le désistement de M. [W]. Dès lors que M. [W] s’est désisté de sa demande, il n’y a plus lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le CREDIT AGRICOLE TITRES. Il y a lieu également de souligner que le présent tribunal n’est pas chargé de trancher des questions qui relèvent de la compétence du mandataire ad hoc ou du juge des tutelles qui pourront être saisies utilement. Dès lors que M. [W] s’est désisté de l’instance et en l’absence de motif légitime, il y a lieu de rejeter les autres demandes notamment celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [W] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile : CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] ; DÉCLARE ce désistement parfait ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le CREDIT AGRICOLE TITRES ; DÉBOUTE toutes les demandes plus amples ou contraires et notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance.

Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/12721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.