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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
21/02055
Formation
PEC sociétés civiles
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 450 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 21/02055

N° Portalis 352J-W-B7F-CTZET

N° MINUTE : 1

Assignation du : 05 février 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mars 2026 DEMANDERESSE

Société SOMACO (SARL), prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [Q] 25, rue Copernic 75116 PARIS

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549 et de Maître Arnaud LABRUSSE de la SELARL PRAGMAGORA, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI (SCI) 65, rue Caulaincourt 75018 PARIS

représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021

SCP [B] [Z] [L] [X] [C], prise en la personne de Maître [W] [X] 15, rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE

défaillante

SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [A] 22, rue de l’Arcade 75008 PARIS

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée le 09 février 2026, prorogée au 16 mars 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE créée à l’initiative de Messieurs [H] [O] et [Y] [O], a acquis neuf immeubles situés à Toulon, Hyères, Saint-Raphaël et Cannes en vue de leur rénovation et de leur revente.

Un groupe de 14 investisseurs a apporté le financement requis pour l’exécution de ce projet de rénovation d’un montant total de 12.334.570,00 € réparti comme suit : - 5.150.000 d’euros résultant d’apport en fonds propres ; - 7.008.790 d’euros résultat de prêts bancaires qu’ils ont personnellement contractés auprès de plusieurs établissements bancaires.

Ce groupe d’investisseurs s’est associé avec Messieurs [H] [O] et [Y] [O] et la société COPERNIC au sein de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.

La gestion opérationnelle de l’opération immobilière a été assurée par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS qui détient 30% du capital de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et dont la rémunération est fixée selon une convention de gestion en date du 25 septembre 2011.

La société COPERNIC INVESTISSEMENTS a été la gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 9 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité de gérant.

Les gérants de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS ont été successivement, Monsieur [H] [O], du 10 août 2011 au 27 février 2013 puis du 15 juin 2014 au 6 décembre 2017 ; la société Prévost Ingénierie prise en la personne de sa gérante Madame [T] [F], du 6 décembre 2017 au 15 mars 2018; puis à nouveau Monsieur [H] [O].

La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a confié à la SARL SOMACO dont Messieurs [H] [O] et Monsieur [Y] [O] sont les associés selon ses statuts, les travaux de rénovation des immeubles.

Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2019, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a été condamnée à payer à la SARL SOMACO à titre provisionnel la somme de 553.159,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et a accordé à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Par jugement du 10 octobre 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE. La SELARL BCM &associés prise en la personne de Maître [P] [A] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [C]² prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.

La SARL SOMACO a déclaré le 10 novembre 2019 sa créance à hauteur à 553.159,75 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a par ordonnance du 5 janvier 2021, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la SARL SEMACO à saisir la juridiction compétente.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2021, la SARL SOMACO a assigné la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SARL SOMACO ou à tout le moins FIXER AU PASSIF de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, les sommes suivantes : la somme de 553 179,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir, la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de procédure.

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté la SARL SOMACO de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de voir  : - préciser si les prestations listées dans les devis acceptés, et dans les facturations dont la société SOMACO sollicite le paiement (pièce 36 et pièces 26 à 34) pour chacun des chantiers, ont été réalisées, - au regard des comptes bancaires à remettre par les parties, ou de tout autre document, faire le bilan des flux bancaires entre les parties - établir un compte entre les parties

Aux termes de conclusions notifiées le 09 octobre 2024, la SARL SOMACO a soulevé devant le juge de la mise en état un nouvel incident de communication de pièces et sollicite une expertise judiciaire aux fins de vérifier l’authenticité des pièces produites par la SCI CAP PLEIADE, en l’espèce la pièce n°94 produite devant la cour d’appel de PARIS reproduisant un prétendu courriel de Mr [I] contenant 7 factures de la SARL SOMACO.

Aux termes de ses dernières conclusion d’incident notifiées le 22 septembre 2025, la SARL SOMACO demande au juge de la mise en état de : “ DESIGNER tel expert qu’il Vous plaira nommer avec pour mission de : Entendre les parties Se faire remettre de tous documents afférents au litige et entendre tout sachant Dire si les factures 01-2018, 04-2018 et 06-2018 portant sur les chantiers du 30/32 Rue Chevalier Paul, Cannes et Garonne ont été réglées par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, De manière générale, donner son avis sur l’existence d’une créance de la SARL SOMACO à l’égard de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE Donner son avis sur l’authenticité du courriel de Mr [I] du 16/01/2014 tel que produit par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE S’adjoindre les services de tout expert informatique spécialisé (parmi ceux listés à la section E-01 de l’annuaire 2023 des experts judiciaires près la Cour d’appel de Paris), afin d’analyser l’authenticité du courriel produit par la SCI CAP PLEIADE Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige. DIRE et JUGER que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera partagée par moitié entre la SARL SOMACO d’une part, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE d’autre part,

RESERVER les dépens de procédure jusqu’en fin de cause, En tout état de cause,

DEBOUTER la SCI CAP PLEIADE de toutes ses demandes CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SARL SOMACO une indemnité de 4 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.” Aux termes de ses dernières conclusions notifies le 22 septembre 2025, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de ; “A titre principal, JUGER que la demande d’expertise est inutile ;

Subsidiairement, JUGER que l’origine de la créance alléguée par la société SOMACO revêt, a minima, une apparence frauduleuse, ce qui empêche toute mesure d’expertise à son sujet ;

Par conséquent, DEBOUTER la société SOMACO de sa demande d’expertise ;

CONDAMNER la société SOMACO, à payer à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYER l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état et enjoindre la société SOMACO à conclure au fond et, à défaut, prononcer une clôture partielle. Très subsidiairement, si, par extraordinaire, l’expertise devait être ordonnée,

JUGER que la mission de l’expert judiciaire ne pourrait porter que sur le règlement de la facture globale n° F07 – 04/2017 du 30 avril 2017 déclarée « acquittée » par la société SOMACO, afférente au marché de l’immeuble situé au 30-32 rue Chevalier Paul à Toulon (à l’exclusion de tout autre marché, non visé dans la déclaration de créance de la société SOMACO) ; DEBOUTER la société SOMACO des chefs suivants relatifs à la mission de l’expert judiciaire:

« Dire si les factures 01-2018, 04-2018 et 06-2018 portant sur les chantiers du 30/32 Rue Chevalier Paul, Cannes et Garonne ont été réglées par la SCI CAP PLEIADE » ; « Donner son avis sur l’authenticité du courriel de Mr [I] du 16/01/2014 tel que produit par La SCI CAP PLEAIDE et sur les pièces jointes à ce courriel » ;

« S’adjoindre le cas échéant les services de tout expert informatique spécialisé (parmi ceux listés à la section E-01 de l’annuaire 2023 des experts judiciaires près la Cour d’appel de Paris), afin d’analyser l’authenticité du courriel produit par la SCI CAP PLEIADE ».

JUGER que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera exclusivement et intégralement mise à la charge de la société SOMACO ; En toute hypothèse, DEBOUTER la société SOMACO de ses plus amples demandes,fins etconclusions relatives au présent incident de procédure.” Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'incident été plaidé à l'audience de mise en état du 22 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (…) »

En l’espèce, la créance d’un montant de 553.159,75 euros déclarée par la SARL SOMACO dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SCI CAP PLEIADE PATRIMONE correspond au solde dû dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation de l’immeuble situé 30/32 rue Chevalier Paul à Toulon (83000) pour un montant de 682.659,75 euros ainsi qu’il résulte de sa déclaration de créances du 10 novembre 2019 à laquelle était annexée l’ordonnance de référé rendu le 03 juillet 2019.

En effet, cette ordonnance de référé a pour fondement les travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble situé 30-32 rue Chevalier Paul à Toulon tels que rappelés tant dans les conclusions récapitulatives de la SARL SOMACO aux termes desquelles celle-ci sollicite la condamnation de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à lui payer la somme de 553.159,75 euros que dans les termes même de l’ordonnance.

La SARL SOMACO confirme dans la réponse du 05 juillet 2020 qu’elle a adressée au mandataire judiciaire à la suite de la contestation par ce dernier de sa créance que celle-ci qui s’élève à la somme de 553.159,75 euros correspond aux travaux réalisés sur l’immeuble situé 30-32 rue Chevalier Paul à Toulon et a joint des pièces relatives à ce seul chantier.

Or, il sera rappelé que le fondement juridique de la déclaration de créances ne peut être modifié et que le montant de la créance déclarée ne peut être corriger à la hausse après l’expiration du délai légal de déclaration.

Les demandes relatives aux factures afférentes aux chantiers « Cannes » et « Garonne » ne peuvent donc pas être prises en compte dans le cadre du présent incident.

En ce qui concerne la créance relative au chantier de Toulon, il s’agit ainsi qu’il a été rappelé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2024 d’établir si la somme de 553.159,75 euros a été ou non réglée par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.

C’est à la fois à la SARL SOMACO de justifier qu’elle détient une créance à l’encontre de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et à celle-ci de démontrer ainsi qu’elle l’affirme qu’elle a réglé cette créance.

Il n’appartient pas à un expert judiciaire de pallier à la carence des parties dans la démonstration de la preuve de leurs prétentions.

Le tribunal statuera au regard des éléments apportés par chacune des parties et appréciera leur pertinence.

Par ailleurs, dans la mesure où la SCI PLEIADE PATRIMOINE affirme que les factures litigieuses n’ont pas été réglées par la Banque Cantonale mais par la Caisse d’Epargne, une mesure d’expertise pour évaluer l’authenticité du mail de Monsieur [I] est sans objet.

En conséquence, la SARL SOMACO sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.

Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire.

Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 19 octobre 2026 à 14 heures pour clôture avec : - conclusions au fond de la SARL SOMACO avant le 30 juin 2026 - conclusions au fond en réplique de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE avant le 15 octobre 2026

Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,

Déboute la SARL SOMACO de sa demadne d’expertise judiciaire,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 19 octobre 2026 à 14 heures pour clôture avec : - conclusions au fond de la SARL SOMACO avant le 30 juin 2026 - conclusions au fond en réplique de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE avant le 15 octobre 2026

Réserve les dépens et les frais irrépétibles,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.

Faite et rendue à Paris le 16 mars 2026

Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 21/02055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.