Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50219
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50219 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVTK
FMN° :1
Assignation du : 07 Janvier 2026
N° Init : 25/53974
[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
S.A.S. IOTA LUXURY REAL ESTATE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #H1
DEFENDERESSES
S.A.S. HAVEN STUDIO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - #C0635
S.A.S. RISK CONTROL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 Monsieur [M], Madame [B], Monsiuer [A], Madame [F] et Monsieur [I], résidants au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 1] ont assigné en référé la société propriétaire de l’ensemble immobilier en cause, la société IOTA LUXURY REAL ESTATE afin qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer la nature et les causes des désordres qu’ils subissent en raison de la réalisation de travaux d’envergure conduits par cette société dans leur immeuble.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référé du tribunal judiciaire de PARIS : Donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d'expert :
Monsieur [V] [S] TROIS PAR TROIS CONSEILS [Adresse 4] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
• Se rendre sur place : [Adresse 5] ;
• Se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les descriptifs des travaux d’ores et déjà effectués et devant être effectués, ainsi que les calendriers de travaux et phasage ;
• Donner son avis sur la comptabilité desdits travaux avec l’occupation de l’Immeuble à usage d’habitation principale de grand standing ;
• Donne son avis sur le respect de la réglementation applicable en matière de travaux en milieu urbain et occupé ;
• Décrire les mesures prises et mises en œuvre pour limiter les nuisances ;
• Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et leur chiffrage ;
• En cas d’urgence reconnue par l’Expert ou de réel danger, prendre toutes mesures pour suspendre l’exécution desdits travaux dans l’attente de la saisine de la Juridiction ;
• faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Puis, par ordonnance en date du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonné l’extension de la mission de l’expert telle qu’initialement définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 5 septembre 2025 à l’examen des griefs et préjudices de Monsieur [E] [T] et de Madame [G] [P] [D];
Rendu commune à : - Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] [D] l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [S] en qualité d’expert;
Fixé la nouvelle date de dépôt de son rapport d’expertise par l’expert au 15 octobre 2026 ;
Fixé à la somme de 900 euros le montant du complément de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 avril 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicité en tant utile auprès du juge chargé du controle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 9 janvier 2026, la société SAS IOTA LUXURY ESTATE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés HAVEN STUDIO et RISK CONTROL afin qu’elles soient attraites aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la société IOTA LUXURY ESTATE, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés notamment de : - rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 ayant commis Monsieur [S] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise diligentées à la société HAVEN STUDIO et à la société RISK CONTROL.
Elle sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires.
Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société RISK CONTROL sollicite du juge des référés de : Principalement, - la mettre hors de cause, - condamner la société IOTA LUXURY REAL à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Subsidiairement, - juger que la société RISK CONTROL ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, - juger que la société RISK CONTROL entend interrompre les délais pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : - la SAS HAVEN STUDIO, - la société IOTA LUXURY REAL ESTATE, - réserver les dépens.
De son côté, la société HAVEN STUDIO ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise mais sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions plus amples formées par les parties adverses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction présentement saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
La société IOTA LUXURY REAL ESTATE sollicite, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à ce que la société HAVEN STUDIO soit attraite aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle intervient sur le projet de rénovation de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] en qualité de maître d’oeuvre. S’agissant de la société RISK CONTROL, elle met notamment en avant le fait qu’elle intervient en qualité de coordonnateur [U] et que sa mission consiste notamment à prévenir les risques spécifiques inhérents au projet litigieux, étant précisé que les travaux actuellement en cours se déroulent en site occupé.
De son côté, la société HAVEN STUDIO ne forme aucun moyen visant à l’exclure des opérations d’expertise en cours et n’entend pas, par suite, s’opposer à sa participation à ces opérations.
En revanche, la société RISK CONTROL précise qu’en sa qualité de coordonnateur [U], elle ne saurait, au vu de sa mission, être attraite aux opérations d’expertise. Elle pointe notamment le fait que sa mission se cantonne à la prévention et à la sécurité des travailleurs et en aucun cas à la sécurité de l’ouvrage. Elle sollicite, enfin,
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’il est justifié que la société HAVEN STUDIO intervient en qualité de maître d’oeuvre relativement au chantier litigieux opéré par la société IOTA LUXURY REAL ESTATE au sein de son immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il s’ensuit qu’en raison de cette qualité, il est démontré l’existence d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
S’agissant cette fois de la société RISK CONTROL, il apparaît également utile de l’attraire aux opérations d’expertise. En effet, les travaux diligentés par la société IOTA LUXURY REAL ESTATE sont actuellement en cours et par suite la société RISK CONTROL, qui exerce la mission de coordonnateur [U] en phase de réalisation, est impactée dans l’exécution de ses obligations.
En outre, et à ce stade, il ne peut être établi que toute responsabilité de la société RISK CONTROL serait manifestement vouée à l’échec, dès lors que les travaux sont en cours et que par suite la mission de coordonnation [U] se poursuit et n’est pas achevée. A toutes fins utiles, il sera relevé que ladite société ne produit aucune pièce permettant, pour l’heure, d’établir que l’ensemble des missions qui lui ont été confiées ont été exécutées de manière parfaitement nominale.
Au vu des nouvelles mises en cause, le délai actuellement fixé pour le dépôt du rapport sera prorogé aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de la société RISK CONTROL
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription et forclusion des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés de statuer sur la demande de la société RISK CONTROL de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties dont la garantie ou la responsabilité pourrait être recherchée.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Rendons communes à : - la société HAVEN STUDIO, - la société RISK CONTROL, notre ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle Monsieur [V] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société IOTA LUXURY REAL ESTATE aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/50219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.