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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/52325
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

MENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 26/52325 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPTX

N°: 1/MC

Requête du : 26 Mars 2026

26/50767

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 27 mars 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

Société DP.r [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocat au barreau de PARIS - #E0343

DÉFENDERESSES

SAS BERCY CHAMP DE MARS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480

Société [J] [Q] [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

Société BETEC [Adresse 4] [Localité 5]

non constituée

Société VP GREEN [Adresse 5] [Localité 6]

non constituée

Société DMOX [Adresse 6] [Localité 7]

non constituée

Société [Adresse 7], nom commercial MANUELA FRANZEN [Adresse 8] [Localité 8]

non constituée

Nous, Président,

Par ordonnance en date du 26 mars 2026 (RG N° 26/50767), le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : - donné acte des protestations et réserves formulées en défense, - mis hors de cause la société VP GREEN, la société DMOX et la société [Adresse 7] (nom commercial MANUELA FRANZEN). - rendu commune l’ordonnance du 01 avril 2025 par laquelle Monsieur [T] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [S] [X] pour le remplacer à la société BETEC et à la société [J] [Q].

A la suite d’un courriel adressé par le conseil de la société DP.r le 26 mars 2026, le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de ladite ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, eu égard aux motifs et au dispositif de l’ordonnance précité, une erreur matérielle affecte l’ordonnance du juge des référés du 26 mars 2026, en ce qu’elle omet de mentionner la société DP.r comme partie aux opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [X].

En conséquence, il convient de modifier les motifs et le dispositif de l’ordonnance dans les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Disons que dans les motifs de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 mars 2026 (RG 26/50767):

La mention en page 2,

“En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société [J] [Q] et à la société BETEC”

Est remplacée par la mention,

“En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société DP.r, à la société [J] [Q] et à la société BETEC”

Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 mars 2026 (RG 26/50767):

La mention en page 3,

“RENDONS COMMUNE à : - La Société [J] [Q] - La Société BETEC” ;

Est remplacée par la mention,

“RENDONS COMMUNE à : - La Société [J] [Q] - La Société BETEC - La société DP.r” ;

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 mars 2026 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mars 2026

Le Greffier Le Président

Marion COBOS David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/52325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.