Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/50868
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50868 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3JZ
N° :9/MM
Assignation du : 27,28 Janvier 2026
N° Init : 25/56994
[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS - #B96
DEFENDERESSES
S.A. MAIF, en qualité d’assureur de Madame [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS - #B0613
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS - #R0061
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [U] [P] [Adresse 5] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l'appartement dont elle est propriétaire situé au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème arrondissement (75017) subit des dégâts des eaux depuis le mois de janvier 2024 en provenance de l'appartement situé au-dessus appartenant à Mme [V], qu'une fuite est actuellement active depuis le mois de juillet 2025 et que Mme [V] ne répond à aucune de ses sollicitations, ni celles du syndic, Mme [U], sur autorisation donnée par ordonnance du 14 octobre 2025, a, par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, fait assigner Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 1] rive droite (ci-après, le « syndicat des copropriétaires ») devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- la condamnation de Mme [V] à laisser l'accès à son logement aux entreprises mandatées par Mme [U] et/ou le syndicat des copropriétaires, aptes à rechercher l'origine des fuites et à y remédier et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retour courant à compter de l'ordonnance à intervenir qui courra pendant un délai d'un mois, - la réserve de la compétence de la juridiction pour liquider l'astreinte, - la condamnation de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des fuites dont Mme [U] est victime depuis plusieurs mois et y mettre un terme définitif, - la condamnation de Mme [V] à procéder à la réfection totale de l'étanchéité de sa salle d'eau et à procéder au remplacement du WC, - la condamnation de Mme [V] à lui régler une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices matériel et moral, - la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment :
Enjoint à Mme [V] de laisser Mme [U] et/ou le syndicat des copropriétaires pénétrer dans l’appartement constituant le lot n°79 afin qu’ils procèdent aux travaux de recherche de fuite et de réparation qui s’imposeraient pour mettre fin à la fuite, Autorisé, en cas de refus ou d’absence de réponse, Mme [U] et/ou le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans ledit appartement accompagné de toute entreprise qu’ils auront mandatée, d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, afin de permettre l’ouverture forcée de la porte et l’exécution des travaux de recherche de fuite et de réparation, Désigné pour ce faire un commissaire de justice, Ordonné une mesure d’expertise,Désigné en qualité d’expert M. [Z]. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, Mme [U] a fait assigner la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Mme [U], la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après, « MAIF ») en sa qualité d’assureur de Mme [V] et la société Generali France assurances en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir déclarer, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, communes à ces sociétés les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 octobre 2025et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026, Mme [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. En réponse aux conclusions de la société MAIF, elle a rappelé que l’article L. 121-10 du code des assurances prévoit qu’en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier et que le premier sinistre date du mois de janvier 2024 soit antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance par la société MAIF qui est intervenue le 31 octobre 2024.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MAIF a demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« - Juger que Madame [S] [V] a fait l'objet d’une mesure de radiation le 31 octobre 2024 ;
- Juger que Madame [S] [V] n’est pas assurée par la MAIF;
- Juger que la succession de Madame [W] [V] n'est pas dans la cause. ;
-Juger que la MAIF formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ».
La société MAIF précise que Mme [V] n’est plus assurée auprès d’elle, ayant fait l’objet d’une mesure de radiation le 31 octobre 2024.
La société Generali IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Axa France IARD n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Axa France IARD est l’assureur de l’appartement appartenant à Mme [U], que la société Generali IARD est l’assureur du syndicat des copropriétaires et que la société MAIF était l’assureur de l’appartement appartenant à Mme [V] jusqu’au 31 octobre 2024.
Dans ces conditions, Mme [U] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’appartement de Mme [U],La société Generali IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en sa qualité d’assureur de l’appartement de Mme [V] jusqu’au 31 octobre 2024, Notre ordonnance de référé du 22 octobre 2025 ayant commis M. [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons Mme [U] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 121-10Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/50868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.