Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00924
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/00924 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOCN MINUTE N° : 26/19 AFFAIRE : [K] [L] / MSA DE TARN ET GARONNE, MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES OBJET : Demande en paiement de prestations NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 19 MARS 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] né le 21 Novembre 1986 à MEKNES (MAROC) 3 rue Fourchue - 82000 MONTAUBAN

représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

MSA DE TARN ET GARONNE 180 avenue Marcel Unal - 82000 MONTAUBAN

comparant en la personne de Mme Clémence Roumegoux, conseillère juridique ayant pouvoir

MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 28 rue de la Banque - 82000 MONTAUBAN

non comparante ni représentée

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me MIAILLE 2 à Monsieur [K] [L] 2 à la MSA DE TARN ET GARONNE 2 à la MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES COPIE DOSSIER Grosse à la MSA DE TARN ET GARONNE et à la MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 mars 2025, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montauban a :

- dit que le taux d’incapacité de M. [E] [L] est compris entre 50 et 79 %, - dit que M. [E] [L] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - dit que M. [E] [L] doit bénéficier à compter du 1er décembre 2023, et pour une durée de trois ans, de l’allocation aux adultes handicapés, - infirme, en conséquence, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 02 mai 2024, - renvoie M. [E] [L] devant la Maison Départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne pour la liquidation de ses droits, - condamne la Maison Départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse Nationale de l’assurance maladie (CNAM), - dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourrra interjeter appel du présent jugement.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [L] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole de Tarn et Garonne et la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation en paiement sous astreinte et de réparation de son préjudice.

Par lettre du 02 décembre 2025 enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 15 décembre 2025 et notifiée à M. [L] et à la MSA par courriers recommandés du 02 décembre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn et Garonne usant de la faculté ouverte aux parties par les dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, a exposé ses moyens et prétentions et indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 11 décembre 2025.

Dans son courrier, elle a sollicité que M. [L] soit débouté de sa demande de condamnation solidaire de la MDPH au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 décembre 2025, la MSA a exposé que les sommes dues à M. [L] en exécution de la décision rendue par le Pôle Social le 14 mars 2025 avaient été réglées.

A la demande du conseil de M. [L], l’affaire a été renvoyée au 05 février 2026.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 04 février 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [L] sollicite de voir :

À titre principal

- condamner la MSA au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [L], en réparation du préjudice subi du fait de l’inaction avérée, - condamner la MSA au paiement “d’un article 700-2 d’un montant de 1.500 €, l’avocat s’engageant à renoncer à l’aide juridictionnelle dès l’article 700 octroyé” , - la condamner aux entiers dépens

À titre subsidiaire

- condamner solidairement la MDPH et la MSA au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inaction avérée, - condamner solidairement la MDPH et la MSA au paiement “d’un article 700-2 d’un montant de 1.500 €, l’avocat s’engageant à renoncer à l’aide juridictionnelle dès l’article 700 octroyé” (sic), - les condamner solidairement aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 05 février 2026, auxquelles elle a déclaré s’en remettre, la Mutualité Sociale Agricole de Tarn et Garonne sollicite de voir : - constater que la situation de M. [L] a été régularisée,

- débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la Caisse “au paiement de l’article 700" (sic), ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, - débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A l’audience du 05 février 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code de procédures civiles d’exécution.

Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Selon l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.

Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d’office, des dispositions d’ordre public de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour que la résistance puisse faire l’objet d’une condamnation, encore faut-il que le titre exécutoire ait fait l’objet d’une notification préalable (Cass, Civ. 2ème, 28 octobre 1997, n°97-12.734).

Au cas présent, il est justifié que par courriel du 29 avril 2025, le conseil de M. [L] a sollicité l’exécution du jugement auprès de la Maison Départementale des personnes Handicapées du Tarn et Garonne.

La MDPH n’est pas contredite quand elle indique qu’il a été répondu au conseil de M. [L] que la demande d’exécution du jugement était à adresser à la MSA.

M. [I] ne justifie ni même n’allègue qu’il a notifié la décision à la MSA aux fins d’exécution.

Selon la MDPH, la seule démarche accomplie par le conseil de M. [L] suite au courrier du 29 avril 2025 a été de s’assurer que la MDPH avait transmis le jugement à la MSA.

Toujours selon la MDPH, cette démarche a été réalisée le 22 octobre 2025, soit 7 mois après le prononcé du jugement.

En l’absence de notification de la décision, M. [L] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre surabondant, M. [L] ne produit aucun élément permettant de vérifier l’existence même de ce préjudice et de déterminer son importance, étant observé que selon la MSA, il n’a pas été privé de toute ressource pendant la période de non-versement de l’AAH puisqu’il a perçu le RSA.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [L] succombant, il sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [L] aux dépens,

Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.