Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
21/00070
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Madame [V] [R] veuve [J] C/ Monsieur [A] [N] Madame [O] [M] épouse [N]

NUMÉRO R.G. : N° RG 21/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEQ

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS AGIS - 538

SELARL ANNE JALOUSTRE - 503

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Nawel FERHAT - 1559

SELARL HORKOS AVOCATS - 1216

ENTRE

Mme [V] [R] veuve [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT SUBROGE DANS LES POURSUITES INITIEES PAR :

M. [G] [H] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ensuite de la subrogation ordonnée par le juge de l’exécution par jugement du 4 avril 2024

ET

M. [A] [N], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26401 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON

Mme [O] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26403 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

ET EN PRESENCE DE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 12 Avril 2021, Monsieur [G] [C] a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 25.825,67 euros arrêtée au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs.

Monsieur [A] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 1er Juin 2021 à la Conservation des Hypothèques de Lyon - 3ème Bureau, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2021 S / N° 30, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 15 Juillet 2021, Monsieur [G] [C] a assigné Monsieur [A] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Septembre 2021.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Juillet 2021 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d'orientation en date du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé la créance de Monsieur [G] [C] à la somme de 24 210,89 € arrêtée au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs et a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux [N].

Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 16 mai 2023 ordonnant la vente forcée du bien immobilier des époux [N].

Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - déclaré irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024 par Madame [O] [M] épouse [N] à l'encontre de la créance de Madame [V] [R] en qualité de créancier inscrit, - constaté l'absence de réquisitions de vente par Monsieur [G] [C] en qualité de créancier poursuivant, - ordonné la subrogation de Madame [V] [R] dans les droits du créancier poursuivant, - renvoyé la vente pour cause de force majeure et fixé l’adjudication au jeudi 27 juin 2024 à 13 heures 30.

Par arrêt en date du 18 décembre 2025, la cour d’appel de LYON a : - confirmé le jugement en date du 4 avril 2024, Y ajoutant, - rejeté la demande de médiation, - renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date d'adjudication et l'organisation des modalités de visite et de publicité, - condamné Madame [O] [M] épouse [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître ROSSI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de Madame [O] [M] et de Madame [V] [R] veuve [J] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, Madame [V] [R] veuve [J] a sollicité du juge de l'exécution de : - donner acte à Madame [V] [R], veuve [J], qu’elle ne requiert pas la vente, Pour le cas où aucun autre créancier inscrit ne demande le bénéfice d’une subrogation, - constater la caducité du commandement de payer valant saisie et sa radiation, - ordonner que les frais de procédure de saisie restent à la charge de Monsieur [A] [N] et Madame [O] [M] épouse [N].

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [A] [N] sollicite du juge de l’exécution de : - constater que Monsieur [A] [N] accepte le désistement de Madame [V] [R] veuve [J] de sa procédure de saisie immobilière, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, Madame [O] [M] épouse [N] sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de l’acceptation du désistement présenté par Madame [V] [R] veuve [J] tendant à constater la caducité du commandement de payer valant saisie et sa radiation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026 puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

L’affaire a été mis en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la demanderesse s’étant désistée de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 25 février 2026, sans opposition des débiteurs saisis, qui ont accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 mars 2026 et le 3 mars 2026, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [V] [R] veuve [J] de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [A] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 21/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.