Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/03393
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [E]
N° RG 23/03393 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYXR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [T] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [K] [E] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône-Alpes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 en tant que professionnel libéral pour une activité d’architecte, au régime micro-social.
Par courrier réceptionné par le greffe le 13 décembre 2023, monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 489 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner monsieur [K] [E] à lui payer la somme litigieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes expose, en application de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul appliquées, sur la base des chiffres d’affaires déclarés par monsieur [K] [E] au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle fait également valoir qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 janvier 2026, monsieur [K] [E] a comparu en personne a fait valoir oralement qu’il abandonnait sa demande de délai de paiement et qu’il ne contestait plus le montant de la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L’URSSAF Rhône Alpes expose qu’au titre de l’échéance du 1er trimestre 2017, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 980 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 244 euros.
Au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 4 417 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 1 078 euros.
Au titre de l’échéance du 1er trimestre 2019, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 3 028 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 739 euros.
Au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 2 846 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 695 euros.
Au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 1 740 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 424 euros.
Au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires de monsieur [K] [E] s’établit à 1 740 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Selon le taux global applicable prévu à l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur cette échéance s’élèvent à 424 euros.
Monsieur [K] [E] ne conteste pas ces modalités de calcul et ne conteste pas demeurer redevable, à titre personnel, des cotisations litigieuses.
Il convient donc de valider la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 29 novembre 2023 pour la somme de 3 489 euros au titre des 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
2. Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2023 seront laissés à la charge de monsieur [K] [E] pour un montant de 72,98 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
[I] la contrainte établie par l’URSSAF Rhône Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée à monsieur [K] [E] le 29 novembre 2023 d’un montant de 3 489 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 489 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [K] [E] les frais de signification pour un montant de 72,98 euros ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 23/03393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.