Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/02617
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 24/02617 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEJZ

Jugement du 31 Mars 2026

N° de minute

Affaire :

M. [E] [D], Mme [K] [Q] C/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [G] [N], M. [G] [N]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [D] né le 19 Février 1977 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [K] [Q] née le 12 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [G] [N], domicilié : chez [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [N] né le 19 Avril 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Le 2 janvier 2024 s’est tenue l’assemblée générale de la copropriété sise [Adresse 4], sur convocation de Monsieur [E] [D] et Madame [K] [Q], copropriétaires, par Monsieur [G] [N], second copropriétaire, en vue de sa désignation comme syndic bénévole de la copropriété.

Par exploits du 20 mars 2024, Monsieur [D] et Madame [Q] ont donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] à Givors et à Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire en vue de l’annulation de l’assemblée générale.

Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans leur assignation, les consorts [D]/[Q] demandent qu’il plaise au tribunal : PRONONCER la nullité de la convocation du 29 novembre 2023 à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 janvier 2024 de la copropriété du [Adresse 6] pour violation deI'article17—1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du décret n°67—223 du 17 mars 1967 ; PRONONCER la nullité des résolutions contenues dans le procès—verbal, et le cas échéant, de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 janvier 2024 de la copropriété du [Adresse 6]; CONDAMNER Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [D] et Madame [Q] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ; CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D]/[Q] font valoir que la convocation à l’assemblée générale qu’ils ont reçue le 29 novembre 2023 ne contenait aucune référence à la possibilité de voter par correspondance et aucun formulaire de vote par correspondance alors qu’il s’agit d’une mention et d’un document obligatoires, d’autant que l’assemblée a eu lieu en période de vacances scolaires.

Par conclusions notifiées le 10 février 2025, Monsieur [N] demande qu’il plaise : CONSTATER la nullité de l’assemblée générale du 2 janvier 2024, CONSTATER le blocage du fonctionnement de la copropriété, DEBOUTER Monsieur [B] [M] et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes accessoires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir qu’il a agi dans l’intérêt de la copropriété horizontale qui est actuellement bloquée du fait du désaccord des deux copropriétaires se partageant chacun la moitié des tantièmes, tant sur l’identité du syndic, que sur l’ensemble des questions de son fonctionnement et sa dissolution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le décret du 17 mars 1967 dispose que le formulaire de vote par correspondance mentionné au 2ème alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 est joint à la convocation.

Les parties conviennent que ce document n’a pas été joint à la convocation à l’assemblée générale du 2 janvier 2024. Il s’ensuit que les consorts [D]/[Q] ont été entravés dans l’exercice de leur faculté de participation à l’assemblée générale par correspondance. Il n’est pas davantage contesté que ces derniers ne se sont effectivement pas exprimés lors de cette assemblée, de sorte que ses résolutions doivent être annulées à la suite de la convocation viciée.

Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance.

L’intérêt de la copropriété à profiter des services d’un syndic bénévole ne légitime pas la délivrance irrégulière d’une convocation. Les difficultés d’une dissolution liée à l’existence de réseaux communs doit encourager les copropriétaires dont les intérêts sont opposés à rechercher des solutions d’intérêt mutuel pour permettre le fonctionnement de la copropriété. Monsieur [N] qui est l’auteur de la convocation, devra en conséquence verser la somme de 500€ aux consorts [D]/[Q] ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE l’annulation de la convocation et des résolutions de l’assemblée générale du 2 janvier 2024 du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], représentée par Monsieur [N],

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [K] [Q] ensemble la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens,

REJETTE toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/02617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.