Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00873
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRH
DEMANDEUR :
M. [R] [X] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur Antoine SILLERY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un accident de travail survenu en janvier 2017, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), réunie le 05 février 2019, a accordé à Monsieur[X] [I] une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2020, sous réserve du respect des conditions administratives et financières étudiées par la Caisse d'allocations familiales. Ce droit sera renouvelé jusqu'au mois de février 2025 par décision du 16 avril 2020 puis à compter du 1er mars 2025 par décision du tribunal en date du 19 février 2026.
Après avoir pris connaissance du versement d'une rente d'accident de travail versée par |a Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 29 août 2023 la Caisse a interrogé l'allocataire sur l'origine de celle-ci et lui a demandé la communication de la notification d'attribution ainsi que des avis de paiement afférents
En réponse, Monsieur [X] [I] s'y ait refusé , considérant que la rente AT ne devait pas être prise en compte.
Le 26 octobre 2023 la Caisse a pris connaissance de la rente d'accident de travail au profit de Monsieur [X] [I] au 11 janvier 2018
La CAF a dès lors déduit le montant de la rente du montant de l'AAH au motif qu'il s'agit d'une allocation différentielle.
Par lettre recommandée du 07 février 2025, Monsieur [X] [I] a saisi la commission de recours amiable de la Caf du Nord d'un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la prise en compte de sa rente AT dans le calcul de ses droits à l'AAH
Par requête du 14 avril 2025, l'allocataire a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE d'une contestation de la décision de rejet implicite de son recours.
L'affaire a été appelée et plaidée le 29 janvier 2026 ; le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [X] [I] sollicite de :
1°) Annuler la décision implicite de rejet de la CAF de [Localité 3] ; 2°) Enjoíndre à la CAF de rectífier le calcul de l`AAH pour les mois de décembre 2023 à janvier 2025en excluant la rente IPP du calcul des ressources et pour les mois suivants ; Assortir la demande d'une astreinte de 50 par jour de retard. 3°) Ordonner à la CAF de procéder au versement des sommes indûment retenues, avec intérêts au taux légal à compter de la première retenue 4°) Indemníser le préjudice moral à hauteur de 1 000 €, à titre forfaitaire. 5°) Condamner la CAF au versement d"une somme de 500 euros pour résistance abusive. 6°) Condamner la CAF aux dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de : -rejeter la requête de Monsieur [X] [I] dans l'ensemble de ses prétentions -condamner le requérant au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de préciser que par jugement du 7 janvier 2025 entre les mêmes parties, la présente juridiction a dit " outre le fait que le tribunal ne peut statuer pour l'avenir, étant observé que les revenus de M. [R] [X] [I] peuvent changer, il sera rappelé, conformément à l'argumentation déjà développée, que la rente accident du travail dont bénéficie M. [R] [X] [I] doit être prise en compte dans le calcul des revenus permettant de déterminer les droits à l'Allocation aux adultes handicapés.
M. [R] [X] [I] ne peut donc qu'être débouté de cette demande "
Le dispositif qui seul à l'autorité de la chose jugée dispose " DEBOUTE M. [R] [X] [I] de sa demande tendant à condamner la Caisse d'allocations familiales à lui payer l'intégralité de l'Allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter de la présente décision" du 7 janvier 2025
Si la demande de Monsieur [X] [I] concerne judicieusement la période antérieure à janvier 2025, date du jugement, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel saisi de l'appel de la décision du 7 janvier 2025 ayant statué sur la question du présent litige à savoir la question de savoir si la rente d'accident du travail doit être prise en compte dans le calcul des droitsd'AAH.
Les dépens seront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel saisi du jugement entre les mêmes parties du 7 janvier 2025
DIT que la partie la plus diligente pourra demander la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal sur présentation de l'arrêt d'appel
RESERVE les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRH [R] [X] [I] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.