Décision procédure collective (suivi)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00298
- Formation
- Procédure collective (suivi)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 761 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Janvier 2026
Références : 2025L00298 / 2025J00024
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 14 Janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS DESAVOIE F&B, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 978681559, pour laquelle interviennent :
M. [V] [T], en qualité de juge commissaire, la SELARL ANASTA / Me [F] [W] et Me M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2 / Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 17 Mars 2025 qui a renouvelé la période d'observation de la SAS DESAVOIE F&B jusqu'au 14 Janvier 2026,
Vu les différentes offres de reprise déposées au greffe par l'administrateur judiciaire le 23 Décembre 2025 concernant la SAS M.D.P dont la SAS DESAVOIE F&B est la société holding,
Vu le registre de l'audience du 12 Janvier 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Administrateur : Х Juge-commissaire : Х
La procédure est revenue à l'audience du 12 Janvier 2026 pour l'examen des offres de reprise de la SAS M.D.P déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Il résulte néanmoins des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de répondre aux exigences économiques et sociales d'un plan de cession, il y a lieu de disposer d'un délai supplémentaire pour permettre aux candidats repreneurs d'améliorer leurs offres respectives et aux partenaires bancaires de la SAS M.D.P de se positionner.
L'issue de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DESAVOIE F&B étant directement liée à celle de la SAS M.D.P, sa société fille, il apparait opportun qu'elle dispose d'un même délai supplémentaire jusqu'au 15 Juillet 2026.
La période d'observation de SAS DESAVOIE F&B prenant fin le 14 Janvier 2026, le ministère public a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 15 Juillet 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DESAVOIE F&B.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 26 Janvier 2026 à 14 heures 30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL ANASTA / Me [F] [W] et Me M. [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12 Janvier 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.